Erlaût. der. Paud. VI, pp
mots « taie compromissum non valere » signifient, non pas, « le compromis est nul » mais « le compromis ne peut aboutir à une solution du litige » (1).
Cette explication est inadmissible. D'abord les mots « non valere » ont un sens clair et précis : ce sont ceux que Ion emploie lorsqu'il s'agit d'une nullité. De plus la traduction de Gluck ne supprime pas la difficulté car lorsque le compromis n'est pas assuré de produire un effet il n'est pas reconnu par le préteur et les arbitres, par conséquent, peuvent impunément refuser de statuer.
Il se peut que le partage ne porte que sur le chiffre de la condamnation. Les arbitres, par exemple, sont d'accord sur un point : le défendeur doit être condamné. Mais quel sera le montant de la condamnation ? L'un propose 5, l'autre 10, le troisième 15. Aucun de ces chiffre, pris en lui-même, n'a pour lui la majorité absolue. Mais les Romains observent que le moins élevé peut être considéré comme accepté à l'unanimité. En effet, ceux des arbitres qui ont taxé la condamnation à 10 ou à 15 ont implicitement et a fortiori admis le chiffre 5. Aussi la loi
4. Voici rinlérêt pratique de ceUe iaterprëtatioQ : si le compromis est nul les arbitres ne pourront être contraints de statuer. S'il ne Test pas ils ne pourront se soustraire à leur mission sauf à n*arriver à aucun résultat.
27 I 3, h. t., décide-t-elle que la sentence doit condamner la partie à 5 (1).
11 eût été également rationnel de décider que le chiffre 10 devrait être consacré. Car, s'il n'a pas l'unanimité, il a la majorité et celle-ci suffit. Mais il fallait choisir entre un chiffre ayant pour lui l'unanimité et un chiffre accepté seulement par la majorité. On s explique aisément que les Romains aient préféré le premier.
Nous avons dit que la sentence contenait et consacrait l'opinion de l'arbitre. Celui-ci a précisément pour mission de trancher la question litigieuse comme il l'entend ; c'est à son appréciation que se sont confiées les parties. Aussi ne doit-il s'inspirer que de sa conviction et de sa conscience. 11 est entièrement libre. La règle est absolue (2). Ni le préteur ni les parties ne peuvent s'immiscer dans sa décision. Non seulement il est libre mais encore il doit consacrer son opinion personnelle : c'est elle que les parties se sont engagées à respecter et qu'il s'est lui-même chargé de formuler. Aussi ne pourrait-il remettre la solution du litige à une autre personne de son choix (3).
Il s'est également obligé à trancher le différend.