‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 22 sur 164 · D. 32,8 16;19, Si · texte numérisé non relu

D. 32,8 16;19, Si

La sentence doit donc contenir une solution définitive : il ne faut pas quelle soit de nature à faire revivre en quelque sorte Iç litige et rouvrir les débats.

L'arbitre, en un mot, doit rendre une sentence. Or une sentence, pour mériter ce nom, doit contenir une opinion personnelle qui mettre fin au différend (t).

Sauf l'observation de ces diverses règles l'arbitre est tellement libre qu'il n'est pas obligé de respecter les règles du droit. Nous verrons en effet qu'une sentence inique est parfaitement valable. A plus forte raison en est-il de même d'une sentence qui p'est que contraire aux règles du droit.

Les texteç même consacrent ce principe. « Qualem autem sententiam dicat arbiter , dit Paul, rapportant une décision de Labéon, ad pi-œtorem non pertinet)î.Qu^est ce à dire sinonque le préteur n'a pas à le diriger comme il le fait pour le juge auquel il impose une formule « Quid enim est arbitrium? dit Gujas. Libéra facultas dicendae sententiae » (2).

Si toutefois l'arbitre avait ordonné quelque chose d'illicite, les parties ne devraient pas respecter sa décision (3). L'obligation de respecter la sentence aurait alors un objet illicite et la promesse de peine

DE L AHBITRÀOE 71

qui la sanctionnerait cesserait par cela seul d'être valable.

Cependant cette liberté n'existe qu'en ce qui concerne le choix d'une décision. L'arbitre est libre, mais seulement pour trancher la question qui lui est soumise. Le compromis est la mesure de ses pouvoirs et de ses obligations. L'arbitre a tous les pouvoirs qui lui ont été conférés, mais seulement dans la mesure où ils le lui ont été. Mais en même temps il doit remplir sa mission tout entière car il s'y est engagé.

Ainsi, d'une part il ne peut s'occuper que de ce qui lui a été soumis; d'autre part il doit résoudre toutes les questions qui lui ont été confiées (1). Par exemple, lorsque le litige porte sur plusieurs points, il doit statuer sur tous ces points, ou, si plusieurs questions étrangères les unes aux autres lui ont été soumises à la fois pour qu'il eût à les trancher ensemble, il ne peut se borner à l'examen de quelques-unes d'entre elles. Le compromis lui trace ses devoirs et l'oblige rigoureusement (2).

Reste une dernière condition : la sentence doit être rendue en présence des parties. La règle est absolue. Le défaut d'un seul des plaideurs est une cause de nullité. Nous verrons qu'il n'est pas sans conséquences à l'égard du défaillant.

Page 1