D, 21, pr. h. t
72 DROIT ROBCÂIN
La présence doit être effective, en d'autres termes les parties ne doivent pas seulement comparaître corporellement : il faut encore qu'elles soient en état de comprendre ce dont il s'agit. « Coram autem dicere sententiam videtur qui sapientibus dicet. » Ainsi lorsque Tune d'elles est en état de démence, elle est considérée comme défaillante à moins que son curateur ne l'assiste (1). De même, dans rhypothèse où le compromis, en vertu d'une clause formelle, est opposable aux héritiers, si l'un des plaideurs est mort laissant un héritier impubère la sentence ne pourra être valablement rendue qu'en présence de Timpubère assisté de son tuteur (2).
C'est, en effet, la personne juridique et non pas seulement la personne physique dont la présence est exigé. Lors donc que Tune des parties est incapable, elle ne sera considérée comme présente que si elle s'adjoint celui dont l'assistance complète ce qui manque à sa personnalité juridique.
Bien entendu la convention peut déroger à ces diverses règles et autoriser l'arbitre à statuer môme en Tabsence des parties (3).
Lorsque toutes les conditions qui viennent d'être
DS L*ARBITRÀGB 73
énumérées ne sont pas réunies, la sentence n*a pas d'existence légale. Tout se passe comme si l'arbitre n'avait pas statué. La partie qui violerait la décision irrégulière n'encourait pas la peine. Quant à l'arbitre, il n'aurait pas encore rempli sa mission : il devrait donc statuer régulièrement et au besoin le préteur l'y contraindrait. « Non videtur dicta sententia, dit Paul (1), sed erit adhuc a prœtore cogendus. »
Au contraire, la sentence une fois régulièrement rendue, la mission^ de l'arbitre est terminée : ses pouvoirs sont expirés et la décision ne pourrait plus être modifiée (2).
Cela n'est vrai, bien entendu, que d'une sentence définitive. S'il s'agissait d'une décision préparatoire ou interlocutoire, comme l'observe Cujas, rien ne s'opposerait à ce que celle-ci fut modifiée, parce qu'elle ne constitue pas à proprement parler une sentence arbitrale et laisse subsister les pouvoirs de l'arbitre. Sabinus, paraît-il, n'avait pas fait la distinction. Cassius fut obligé, pour sauver les apparences, de soutenir, en dépit des témoignages les plus positifs, que son maître n'avait eu en vue que la sentence préparatoire (3).
7f DROIT ROMAIN