Cod
DB l'arbithage 75
doit obéir; mais elle établit une situation juridique acceptée d'avance par les parties. Les plaideurs sont liés, non pas en vertu de la sentence même, mais en vertu de la convention antérieure à la suite de laquelle l'arbitre a été appelé à statuer.
La sentence sera donc soumise aux règles qui régissent les conventions.
Ainsi, bien qu'inique, elle sera valable (1). D'une part, en effet, l'arbitre était libre de statuer comme il l'entendrait ; d'autre part, les plaideurs ont adhéré d'avance à sa décision, quelle qu'elle pût être. Si elles ont à s'en plaindre, c'est à elles seules qu'elles doivent s'en prendre : « Sibi imputet qui promisit. » La solution, nettement consacrée par les textes, est rigoureuse, mais logique. La sentence ne crée qu'un lien conventionnel et une convention ne devient pas nulle parce qu'elle nuit à Tune des parties. L'idée de justice en celte matière n'a aucun rôle à jouer : elle ne peut intervenir que dans les jugements.
11 ne pourrait même être interjeté appel.
La sentence arbitrale chez les romains est en effet définitive. Cette règle se rattache au même principe que la précédente : une convention ne peut être réformée par une autre autorité que celle des parties qui lui ont donné naissance (2).