‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 26 sur 164 · D. 32 1 14. h. t. 76. XVU, 2. — Cod. 1, H · texte numérisé non relu

D. 32 1 14. h. t. 76. XVU, 2. — Cod. 1, H

Cependant la loi 23 de appellationibus reconnaît formellement au perdant le droit d'appel. « Ex consensu litigantium circa compromissum a prœside provinciae judice dato victus potest provocare. » (1) Comment concilier cette affirmation avec la règle très nette que nous avons trouvée dans le titre du Compromis au Digeste et au Code?

Nous croyons, avec Cujas, (2) que le texte a été altéré. C'est « citrà » et non « circa » qu'il faut lire. Nous justifions cette correction en invoquant le texte de l'édition florentine et celui des Basiliques où on lit y<ipi;, c'est-à-dire « sans. » La loi 23 se réfère dès lors, non plus à l'hypothèse d'un compromis, mais au contraire à l'hypothèse où il n'y a pas eu compromis, où un juge a été donné aux parties sans qu'un compromis fût intervenu, « citra compromissum. » La sentence rendue est alors une sentence judiciaire et peut être frappée d'appel.

Ainsi donc point de recours contre la sentence lorsqu'elle est régulière. Mais cette règle ne s'entend que d'un recours tendant à faire réformer la sentence par une autorité étrangère, et la raison qui la justifie en trace les limites. On ne peut appeler d'une sentence arbitrale parce qu'on ne peut appeler d'une convention. Mais toute convention régu-

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