In 11b. XIX, Resp. Papin, ad. 1. 23. de Appell
Hère en la forme ne lie pas définitivement les parties lorsqu'elle se trouve viciée par suite de diverses cirœnstances et notamment par Tefifet du dol des parties. Si donc la sentence, bien qu'inique, ne peut être réformée par voie d'appel, ce n'est pas à dire que si elle porte les traces du dol de Tune des parties de la corruption ou du dol même de l'arbitre, elle doive être exécutée. Le dol la vicie comme il vicie une convention. Chaque partie, selon l'observation dXlpien (1), ne s'est obligée à respecter la sentence qu'autant qu'aucun dol ne serait commis, et dol est pris dans un sens large et comprend toute manœuvre frauduleuse.
C'est ainsi qu'il y aura dol selon Ulpien, (2) lorsque l'une des parties aura corrompu par un moyen quelconque soit l'arbitre, soit l'avocat de l'autre partie, soit toute personne à laquelle celle-ci aurait confié la gestion de l'affaire litigieuse, ou encore lorsqu'elle l'aura trompé par des manœuvres frauduleuses, enfin « si in hac lite dolose versatus est. » Si l'arbitre, de son propre mouvement s'était montré partial la sentence serait encore viciée. C'est la solution qu'avait donnée l'empereur Antonin dans une hypothèse où l'arbitre était d'une partialité évi-
dente et avait statué bien qu'il eût été récusé. (1). Il y a en effet dol de la part du gagnant à invoquer une sentence rendue dans de pareilles conditions. (2)
La victime pourra violer impunément la sentence et, si la peine lui était réclamée, elle paralyserait la poursuite au moyen de Texception de dol. Dans le cas même où elle aurait exécuté la sentence par erreur, elle pourrait exercer la condictio indebiti. (3) Celui qui a payé par erreur lorsqu'il était couvert par une exception perpétuelle est en effet considéré comme ayant payé Tindu. (4)
Si la clausula doli, c'est-à-dire la stipulation par laquelle les parties se seraient obligées à s'abstenir de tout dol, avait été adjointe au compromis, la victime pourrait, non-seulement refuser le paiement
2. Cette dispositioQ détermine exactement la portée de la régie qui déclare inattaquable la sentence inique. Il s'agit d'une sentence rendue de bonne foi par l'arbitre et inique signifie contraire aux principes à la jusâce.
3. D'après Doneau (C.478.XV), cette répétition serait obtenue au moyen de Faction de dol. C'est 1à selon nous une erreur. L'action de dol ne peut être donnée qu'à défaut de toute autre voie. Or dans rhypothèse on pourrait exercer là condictio indebilU L'action de dol ne pourrait être obtenue pour répéter l'indu. Mais si l'exécution avait causé un préjudice à la victime, Faction de dol pourrait avoir pour objet la réparation de ce préjudice même après Fexercice de la condictio indibiti.