‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 30 sur 164 · D.29, ht · texte numérisé non relu

D.29, ht

3. D. 43, h. t. Il faut supposer que ces points n'ont pas été sou*^ mis à Tarbitre (m petUionem deductœ) malgré la convention (l'arbitrage, et cela par erreur ou par oubli. Si c'était l'arbitre qui avait omis de statuer à leur égard, nous savons que la sentence ne serait pas considérée comme rendue. Si l'omission était due à la mauvaise foi de l'un des plaideurs, celui-ci pourrai t^ sans doute, déduire en justice les questions omises, mais il encourrait la peine en raison de sa mauvaise foi. Il était obligé à foire £on possible pour que la sentence réglât tous les points liti-

Pour déterminer ce qui a été ordonné ou défendu, il faut interpréter la sentence largement et ne pas s'en tenir rigoureusement à la lettre des expressions de Tarbitre. C'est lopinion, l'intention de celui-ci qu'il faut rechercher, car c'est elle, en somme, qui doit trancher le différend.

Il n est donc pas nécessaire que la défense ou Tordre soit formellement exprimé. Il suffit que la sentence implique un ordre ou une défense. Ainsi, comme i;observe Ulpien, l'expression « nihil videri Titium debere Seio » équivaudrait à une interdiction faite à Seius de rien réclamer à son adversaire (1). Ainsi, encore, la sentence peut être violée sans que la lettre de l'ordre ou de la défense ait été rigoureusement empreinte. C'est ce qui arrive, nous dit Ulpien, lorsque, le défendeur ayant été absous, le demandeur, sans rien lui demander, poursuit son fidéjusseur, car le débiteur principal doit alors rembourser ce dernier et c'est lui qui, en définitive, malgré son absolution, subit les effets de la poursuite. C'est donc comme s'il était lui-même poursuivi. Mais il n'en serait pasdemêmc si c'étaitavecle fidéjusseur que le compromis eût été conclu : l'inter-

gieux et sa promesse de peine servait de sanction à cette obligation comme à celle d'obéir à Tarbitre. 1.2i§4, h. t.

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diction de poursuivre le fidéjusseur n'entraînerait pas celle de poursuivre le débiteur principal (1)?

Une hypothèse analogue est proposée par Paul dans la loi 34, h. t. il y a deux « correi stipulandi. » L'un d'entre eux compromet avec le débiteur et se voit interdire par l'arbitre de réclamer le montant de sa créance. S'il viole lui-môme la sentence, il encourra sans aucun doute la peine. Mais l'encourra-t-il de môme si c'est Tautre créancier, resté étranger au compromis,qu i poursuit le débiteur ? Cette poursuite équivaudra-t-elle à une violation de la sentence comme si les deux co-créanciers n'en faisaient qu'un ? — Ou bien encore il n'y a qu'un seul créancier, mais il y a deux « correi promittendi. i L'un de ceux-ci conteste au créancier son droit, et, un compromis étant intervenu, triomphe devant l'arbitre. Il ne peut plus être poursuivi ; mais son co-débiteur peut-il l'être sans que le demandeur encoure la peine? — Oui, répond Paul, s'il n'y a pas société entre les co-débiteurs et les co-créanciers; non au contraire s'il y a société. Dans le premier cas en effet, si c'est le co-créancier qui poursuit, cette poursuite ne peut être considérée comme émanant de celui qui a compromis puisqu'elle ne doit pas lui profiter ; de même si le co-débiteur est poursuivi» les effets de cette poursuite n'atteignent pas le co-

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débiteur absous par l'arbitre. Si au contraire il y a société, la poursuite profitant aux deux créanciers et atteignant les deux débiteurs, on peut dire que le créancier qui ne pouvait poursuivre a poursuivi, et que le débiteur mis par l'arbitre à l'abri de toute réclamation a été poursuivi. Cette solution nous semble rationnelle.

Le môme principe conduit à décider qu'il n'y a pas à distinguer si c'est l'une des parties ou son héritier qui viole la sentence. Quel qu'il soit, l'auteur de la violation encourt la peine. Cette règle est formulée par Celsus dans 1 hypothèse où l'héritier du demandeur débouté a poursuivi le défendeur malgré l'absolution de celui-ci (1). Elle s'étendait selon toute vraisemblance au cas où, le défendeur ayant été condamné, son héritier refusait d'exécuter.

Mais, pourrait-on objecter, les obligations nées ou compromis ne s'étendent pas aux héritiers. « Morte solvetur compromissum », dit la loi 27 | 1 h. t. confirmée par la loi 49 | 2. Si le compromettant n'a engagé que lui-même, comment son héritier sera-t-il tenu de respecter la sentence? — Il y aurait là une erreur. Ce qui ne s'étend pas aux héritiers, c'est l'obligation de soumettre le différend à l'arbitre,

l'obligation d'accepter d avance les résultats un. peu aléatoires d'qne sentence arbitrale. Mais, une fois la sentence rendue, ces risques auxquels Théritier ne pouvait être exposé malgré lui ont disparu. Une dette certaine a pris naissance du consentement môme des parties, et il n\ a pas de raison pour que cette dette ne soit pas soumise aux mômes règles que les autres et ne se transmette pas aux héritiers.

Toutes ces diverses règles sont subordonnées à la condition que la violation aura dépendu de la partie, que celle-ci en sera responsable. Nul n'est tenu à rimpossible et ne répond de la force majeure. Si donc le condamné n'a pu réellement exécuter la sentence il ne sera pas considéré comme l'ayant violée (t). Mais il est nécessaire qu'il ait fait tout ce qui dépendait de lui pour obéir à l'arbitre. Noodt justifie cette solution équitable et conforme aux principes généraux du droit par cette considération qu'au fond l'arbitre n'avait pas ordonné à la partie autre chose que ce qui lui serait possible. Il n'y a donc pas eu violation de la sentence. Cela est vrai ; mais pourquoi l'ordre de l'arbitre doit-il être interprété de cette manière ? C'est précisément parce que nul n'est tenu à l'impossible et que l'arbitre est censé avoir pris en considération ce principe. C'est

donc ce dernier qu on applique en définitive, et, ce qui le prouve, c'est que, lors même que l'arbitre n'aurait pas eu Tinfention d'en tenir compte, la partie qui se serait trouvée dans Timpossibilité d'exécuter n'encourrait pas la peine.

Mais de ce que le condamné doit faire tous ses efforts pour exécuter il s'ensuit qu'il ne doit rester irresponsable de Tinexécution qu'autant que l'impossibilité subsiste. Celle-ci disparaissant il doit exécuter (1).

Cette règle s'appliquera souvent dans l'hypothèse où une date aura été fixée pour l'exécution. Il pourra se faire qu'il soit impossible d'exécuter au jour déterminé, par exemple, comme le suppose Ulpien, si le gagnant est empoché par une maladie de recevoir le paiement. Dans ce cas il est inadmissible que le condamné se trouve libéré : il devra donc exécuter dèque son adversaire sera en état de recevoir. Proculus, paratt-il, considérait le débiteur comme libéré par cela seul qu'une juste cause l'avait empêché de payer à l'échéance. Mais Celsus et Ulpien ne partageaient pas son opinion (2). Il y a, disaient-ils judicieusement, deux injonctions dans la sentence arbitrale, l'une relative à l'obligation de payer, l'autre relative au jour du paiement. Le condamné se trouve libéré

de cette dernière mais lautre subsiste : il a cessé d'être tenu de payer tel jour mais il reste obligé de payer en général : une dette sans échéance déterminée reste à sa charge.

Au cas de force majeure il faut ajouter celui du dol de l'adversaire (1). Rien de plus rationnel et de plus équitable.

L'application des principes qui viennent d'être exposés ne donne naissance à aucune difficulté lors que c'est un fait négatif qui forme Tobjet de la condamnation. Une interdiction a-t-elle été prononcée par l'arbitre : dès que le fait interdit a été volontairement commis la peine est encourue.

Au contraire, lorsqu'un acte positif a été ordonné à l'une des parties une question se présente. La violation consiste dans l'omission de cet acte. Mais le condamné ne peut évidemment pas être contraint d'exécuter dès que la sentence a été rendue. A partir de quel moment son abstention constituera-t-elle une violation de la sentence ?

Si un délai avait été fixé la peine serait encourue faute d'exécution dans ce délai, et elle le serait sans « interpellatio * préalable (2). Il ne servirait de rien au débiteur d'offrir plus tard le paiement (3).

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