‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 31 sur 164 · D. 23. pr. h. t · texte numérisé non relu

D. 23. pr. h. t

Mais supposons que Tarbitre n'a pas déterminé Tépoque de Texécution.

Que la partie condamnée jouisse alors d'un certain délai c'est ce qui ne peut faire aucun doute ; la raison Texige non moins que Téquité. Les jurisconsultes romains Tavaient reconnu et ils accordaient un peu de temps « modicum tempus » (1). Mais quelle est rétendue de ce délai ? Voilà le point important de la question.

Or nous voyons dans un texte d'Ulpien (2) que le débiteur d'une dette pure et simple qui se déclare prêt à payer peut obtenir un délai qualifié « modicum tempus » égal à celui dont jouit le débiteur condamné judiciairement (3). Selon toute vraisemblance c'est un délai d'égale durée qui était accordé au plaideur condamné par l'arbitre. D'abord on ne pouvait le traiter plus rigoureusement qu'un débiteur pur et simple, et ensuite, puisque le compromis tenait lieu d'une instance judiciaire, il se trouvait en fait dans la même situation que la partie qui aurait succombé devant un juge. Le temps qui était considéré comme nécessaire à celle-ci pour

3. Ce délai était d'un mois selon la législation des Douze- Tables : il avait été doublé par le préteur. M. Accarias, op. cit., Il, no 780.

se préparer à Texécution ne pouvait lui être refusé (1).

Le délai une fois expiré la peine est aussitôt encourue.

Cependant, dit Ulpien, si le débiteur paie avant qu'il y ait eu « judicium acceptum » (2) le créancier ne pourra pas agir ex stipulatu. Voici l'hypothèse : la partie condamnée n'exécute pas. Le délai une fois expiré, son adversaire use de ses droits et lui réclame le montant de la peine. Les deux parties comparaissent injure. 11 semble que le demandeur doive certainement obtenir laction ex stipulatu ; néanmoins il ne Tobtiendra pas si le débiteur en retard exécute la sentence arbitrale avant la « litis contestatio », dételle sorte qu*en définitive la peine ne sera pas encourue.

Quel est le motif de cette règle. On ne l'aperçoit pas clairement. Cependant il est permis de supposer qu'il se trouve dans une considération d'équité. Toutes les fois que le défendeur in jure fournit ou offre satisfaction la formule n'est pas délivrée contre lui. Sans doute en principe cette règle ne s'applique que lorsque la satisfaction est adéquate à la

i . Nous ne saurions adopter la solution de Doneau qui accorde dix jours au perdant par ce motif que dans Thypothèse d'un constitut le débiteur avait dix jours pour payer lors qu'aucun délai n'avait été fixé (2i, § 1, XIII, 5, D.). Car quel rapport y a-til entre un constitut et l'obligation née d'un compromis?

demande, et, dans notre hypothèse, rigoureusement le préteur ne devrait en tenir compte que si le défendeur offrait le paiement de la peine. Mais il est équitable de considérer l'exécution de la sentence arbitrale comme une satisfaction suffisante ; c'est elle en définitive qui a le plus d'importance pour le gagnant puisque le paiement de la peine ne devrait avoir lieu qu'à son défaut et n'était qu'un moyen indirect de l'obtenir.

Mais, pour que cette règle s'applique il faut qu'elle ne lèse pas le gagnant. Lorsque celui-ci avait intérêt à ce que l'exécution de la sentence arbitrale eût lieu au moment précis de l'échéance il ne saurait être tenu de se contenter d'une exécution postérieure. Dans ce cas le débiteur en retard offrirait en vain de s'acquiter avant la litis contestatio : il ne pourrait se soustraire au paiement de la peine.

La peine est encourue lorsque la sentence a été violée. C'est là le seul effet du compromis : il est impossible d'obtenir directement l'exécution de la sentence.

La crainte d'encourir la peine peut avoir pour effet de prévenir la désobéissance à l'arbitre ; le paiement de la peine la punit, mais il dépend toujours des parties de respecter ou non la sentence.

Lorsque la condamnation impose un fait positif, par exeniple un paiement, qu'il n'y ait aucun

moyen d'obtenir directement Taceomplissement de ce fait c'est ce qui résulte de ce principe que la sentence arbitrale n'a pas autorisé de chose jugée : il ne saurait être question de recourir aux voies d'exécution forcée.

Quand au contraire, c'est un fait négatif qui a été ordonné par l'arbitre, ou, pour spécifier, quand interdiction a été faite au demandeur d'invoquer le droit dont il entendait se prévaloir, la violation de la sentence consisterait dans l'exercice de l'action destinée à consacrer ce droit, et cette violation ne saurait être paralysée que par une exception.

Or deux textes proscrivent tout moyen de sanction tiré d'une exception (1). Celui qui est en droit de réclamer le montant de la peine ne peut opposer aucune exception. Ainsi le demandeur a été débouté. Malgré la défense de l'arbitre, il poursuit son adversaire en justice. Celui-ci ne pourra paralyser la poursuite au moyen d'une exception de pacte fondée sur ce que le demandeur, par l'effet de son engagement à respecter la sentence arbitrale, se trouve actuellement obligé à ne rien demander.

Le compromis romain présente ainsi un grave

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