D. 2. h. t. - Cod
Cette règle n'est vraie, comme nous avons essayé de le démontrer, que dans Thypothèse où une stipulation de peine réciproque a été conclue. C'est à cette hypothèse seule que se ré* fèrent les deux textes précités.
inconvénient. Il est destiné à terminer les procès. Or il n'est pas certain qu'il les termine. Il y a là une conséquence de ce qu'il ne constitue pas un contrat ayant son caractère et ses effets propres, et de ce que les parties, pour soumettre un différent à des arbitres, doivent combiner les effets d'obligations incapables par elles-mêmes déteindre un procès.
11 faut cependant observer que, dans la pratique, il était facile de trouver un remède à ce que l'application des principes du droit présentait de défectueux. 11 suffisait que le montant de la peine fût fixé à un taux élevé tout à fait hors de proportion avec l'intérêt du litige. Toute violation de la sentence devenait alors, en quelque sorte, moralement impossible.
Nul doute que les compromettants n'eussent le soin de recourir à une semblable précaution; de sorte qu'en définitive, ils atteignaient le but qu'ils s'étaient proposé.