‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 33 sur 164 · INTRODUCTION HISTORIQUE · texte numérisé non relu

INTRODUCTION HISTORIQUE

Les règles auxquelles est soumis l'arbitrage dans la législation française se rattachent aux règles romaines : si elles en sont aujourd'hui dégagées ce n'est que par l'efiTet d'une évolution lente et presque insensible.

Notre ancien droit s'inspire de la compilation de Justinien et lui fait de nombreux emprunts. Cependant, dès le débuts apparaît une tendance à munir l'arbitrage d'une sanction directe. En même temps naît une certaine défiance à l'égard des arbitres. Dès lors une partie des règles puisées dans la législation romaine cesse de pouvoir être appliquée rationellement. Toutefois elle ne disparait que peu à peu, par l'effet d'une sorte de désuétude*

Ces quelques idées résument Thistoire de l'arbitrage dans notre ancien droit. Les principes nouveaux se font jour, leurs conséquences se développent et la logique élimine insensiblement les règles anciennes qui sont en contradiction avec eux.

Dans la période qui s*écoule entre l'installation de Francs en Gaule et les dernières aniiées de la monarchie carolingienne il est difficile, faute de documents précis, de déterminer le caractère et môme de se prononcer sur l'existence de l'arbitrage. Peutêtre la participation des hommes libres à l'administration de la justice rendait-elle malaisée une distinction nette entre l'arbitre et le juge.

11 est cependant question dans les chroniques, d'assemblées de justice rendant des décisions qui n'étaient obligatoires qu'après avoir été acceptées des parties (1). On peut voir dans cette institution quelque chose d'analogue à des tribunaux arbitraux.

A l'époque féodale, quand les juridictions ont acquis un caractère déterminé, il n'en est plus de môme : nous voyons fonctionner l'arbitrage. Au juge officiel les parties peuvent substituer un arbitre. Cette substitution a lieu par l'effet d'un contrat

1. Voy. M.Fustel de Cou!., Hist. des inst, pot. de Vanc. France, T. 1, p. 509, 2« éd., 4877.

que les anciens jurisconsultes désignent sous le nom de « mise » (1),

Les arbitres peuvent être dispensés d'observer les formes de la procédure et les règles du droit (2). Pour que le compromis soit obligatoire il faut que les parties se lient « par foi, par pièges ou par paine ; » et, « s'il ne se lient par aucun de ces trois liens, li arbitrages est de nule valor (3). » Nous reconnaissons dans cette règle les effets de Tinfluence romaine. Que les anciens jurisconsultes aient subi cette influence c'est ce dont on ne saurait douter lors qu'on parcourt le chap. XIX du Conseil de Pierre de Fontaines : on n'y trouve guère qu'une tradition libre du titre De receptis du Digeste.

Cependant la sentence était directement exécutoire. « Li segneur sunt mult tenu à fere tenir les mises et à fere paier ce qui est rendu à partie par le sentence des arbitres ; ne ne doit pas soufrir c*(on remete en plet ce de quoi ou se mist en arbirtres... (4). » Dès lors la peine n'est plus un moyen de contrainte indirecte, c'est une véritable peine dont le paiement peut se cumuler avec Texécution (5).

1. p. de Fontaines, Conseil, ch. XIX. — Beaumanoir, Coût. du Beauvoisis, ch. XLI, passim (éd. Beugnot).

2. Beaumanoir, Coût, du Beauv. (éd. Beugnot), ch. XLI, no 34.

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