Id., ibid., no 24 et ch. XLU, no
L'appel n'était pas admis en principe. Néanmoins il semble résulter d'un fait rapporté par Beaumanoir (l) que si l'arbitre, dans Thypothèsc où il aurait été dispensé d'observer les règles du droit, avait « trop outrageusement passé mesure», sa décision pouvait être annulée par le juge ordinaire.
Mais l'arbitrage devait être contraire aux intérêts des juges seigneuriaux ; en leur enlevant la connaissance de certaines affaires il leur enlevait le profit des droits perçus à Toccasion de la juridiction (!2). Aussi l'appel devint-il toujours recevable (3).
Quand le pouvoir royal, après s'être peu à peu développé, fut devenu Tune des sources du droit, d'assez nombreuses ordonnances formulèrent des règles relatives à l'arbitrage. Mais elles ne firent guère que consacrer les principes déjà établis et en étendre l'application.
Ainsi la stipulation de peine n'as pas disparu. Mais elle est devenue facultative (4 ). Le compromis où elle ne figure pas est valable.
La sentence doit être rendue exécutoire. Elle le sera par le juge royal ordinaire du lieu. Des greffiers des arbitrages furent créés par un édit de mars
i. Op. et loc. cit. s II* 3o.