‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 35 sur 164 · Jousse, Admin. de la justice, 11, p. 686» n · texte numérisé non relu

Jousse, Admin. de la justice, 11, p. 686» n

1673. Dans les localités où ils exerçaient c'étaient eux seuls qui rendaient la sentence exécutoire (1).

L'appel est toujours recevable. On ne peut même y renoncer d'avance. Il est porté devant les cours souveraines et non devant le juge royal du lieu (2). Cette règle n'est admise que pour permettre à Tautorité d'exercer un contrôle sur les décisions arbitrales. Mais la partie qui recourt à l'appel viole le compromis, et, si une peine a été stipulée, cette peine doit être payée. L'appel ne sera pas recevable qu'elle ne l'ait été Comme elle est due en raison de la violation du compromis elle ne sera pas restituée, l'appelant eût-il triomphé devant la juridiction supérieure (3).

Nous observerons que, la sentence était susceptible de devenir exécutoire même sans qu'une peine ait été promise, le seul intérêt que présente désormais aux parties l'adjonction d'une stipulation de peine au compromis, c'est de rendre l'appel onéreux.

Certaines contestations étaient soumises à un arbitrage forcé, par exemple celles qui pouvaient s'élever à propos d'un partage de succession, d'un

1. Jousse, Admin. de lajust., U, p. 7i3, no 68. ~ Denisart/ II, p. 242.

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