‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 36 sur 164 · Id., ibid.i p. 715, no · texte numérisé non relu

Id., ibid.i p. 715, no

3. Id., ibid,, p. 717, no 7o. — Ferrière, vo Compromis, pp. 363 et 364.

compte de tutelle, d'une société entre marchands (1),

Sous la révolution commence une période nouvelle. L'arbitrage est proclamé, en tête du décret des 16-24 août 1790, « le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre les citoyens... » En conséquence, la faculté d'y recourir devient un droit, garanti par la Constitution, que l'autorité législative ne peut restreindre (2).

Préférer la juridiction arbitrale à celle des juges officiels, et la favoriser dans la plus large mesure, tel est le double principe d'où dérivent toutes les lois de l'époque relatives à Tarbitrage.

L'appel, qui suppose une certaine défiance envers les arbitres n'est plus admis, à moins que les parties ne se soient expressément réservé la faculté d'y recourir. Encore le tribunal du second degré doit-il être choisi par les parties (3).

Il est créé des arbitres publics élus par les assemblées électorales (4).

Puisque l'institution est parfaite, il semble naturel d'en imposer l'usage. Certaines contestations ne peuvent donc être jugées que par des arbitres, et le

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