‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 38 sur 164 · Décr. 10 fnm. an U. art. 24 et s · texte numérisé non relu

Décr. 10 fnm. an U. art. 24 et s

du peuple portant établissement d'arbitrages forcés.

Enfin la loi du 9 ventôse an IV supprime l'arbitrage forcé. Il fut même un instant question d'abolir jusqu'à l'arbitrage volontaire ( 1 ).

Enfin fut promulguée, le 9 mai 1806, la loi sur l'arbitrage, qui est devenue le titre unique du livre III de notre Code de procédure. Les dispositions en sont fondées sur des considérations rationnelles et juridiques et non plus sur des théories utopistes.

L'arbitrage nest plus consacré que parce qu'il n'existe aucun motif de le prohiber. Le principe de la liberté des conventions conduit à laisser les parties libres de trancher comme elles l'entendent les différends qui les divisent. Certaines règles sont établies comme nécessaires dans l'intérêt de l'ordre public. D'autres ne sont formulées que dans l'intérêt privé. Encore ces dernières ne sont-elles que présumées avoir été adoptées par les parties, de sorte qu'il est permis d'y apporter des dérogations conventionnelles. D'un autre côté, si le recours à des arbitres est autorisé, puisqu'il repose sur la volonté des parties, la loi ne l'impose jamais.

Dans la législation moderne, l'arbitrage forcé n'a été rétabli que par le Code de commerce et seulement pour les contestations nées entre associés à

1. Résolution du Conseil des Cinq-Cents. 28 floréal an VI. — rejetée par le Conseil des Anciens, le 19 ventôse an VII.

l'occasion de la société, (art. 51, C. com\ Encore a-t-il définitivement disparu en 1850 ; de telle sorte que nous n'avons plus à nous en occuper.

Notre législation s'est donc dégagée à la fois des principes qui supposaient une défiance peu rationnelle comme de ceux qu'inspirait une faveur exagérée (1).

C'est elle maintenant, dans ses détails, qui doit faire Tobjet de notre étude.

L'arbitrage, dans notre législation, a pour effet de substituer à la juridiction ordinaire et normale des tribunaux une juridiction spéciale exercée par un ou plusieurs particuliers choisis par les plaideurs.

Il suppose : un compromis, une instance et une décision arbitrale.

1. Rapport fait au Corps législatif par le tribunal Mallarmé. (Locré. XIIL p. 432.)

SECTION I

I>a compromis.

Le compromis est la convention par laquelle les parties s'engagent à confier la solution d'une question litigieuse h, un ou plusieurs tiers qu elles désignant.

Gomme toutes les conventions, il existe en luimême et le seul accord des volontés, s'il est conclu dans les conditions requises par la loi, suffit à le rendre efficace. De môme, suivant le droit commun, les règles générales auxquelles est soumis tout contrat lui sont applicables. Mais, en outre, à raison de son caractère propre et des éléments particuliers dont il se compose, sa validité se trouve soumise à des règles spéciales.

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