DES PARTIES
Le compromis est une convention : il suppose
donc la capacité nécessaire pour s'obliger. Mais c'est une convention d'un caractère particulier. Les deux adversaires se proposent de mettre fin à un débat juridique; ils donnent à un particulier la mission de le trancher. Ainsi, le droit invoqué par chacun d eux dépend quant à ses limites et quant à son existence de la décision arbitrale. Celle-ci, une fois rendue, il se trouvera consacré dans une mesure déterminée ou bien il aura cessé d exister, et c'est à la volonté des plaideurs que ce résultat sera dû. Le compromis contient donc l'abandon éventuel d'une prétention. Ajoutons que l'issue de l'instance arbitrale a quelque chose d'aléatoire. Les arbitres ne présentent que des garanties incomplètes et une certaine latitude leur est toujours laissée. Les parties peuvent donc se trouver obligées au-delà de leurs prévisions, et en compromettant elles ne connaissent pas les limites de leurs obligations.
Il était donc rationnel que celui-là seul pût compromettre qui pourrait, non seulement s'obliger, mais encore disposer librement du droit litigieux, qui en serait assez maître pour n'avoir de comptes à rendre à personne. Telle est, en effet, l'idée que consacre l'art. 1003 c. pr.
Mais si la capacité de disposer est nécessaire, d'autre part elle suffit et sert de mesure à celle de compromettre.
i04 DROIT FRANÇAIS
Une autre condition est encore exigée. Le compromis est un contrat, msiis il aboutit à une décision qui produit jusqu'à un certain point les effets d'un jugement ; il a pour but de tenir lieu d'une instance judiciaire. On ne peut donc compromettre que dans la mesure où l'on peut plaider. Du reste, on ne dispose librement d'un droit que lorsqu'on peut plaider à son sujet.
Il s'ensuit que les personnes frappées d'une incapacité générale ne pourront jamais compromettre ; que celles dont la faculté de disposer est restreinte à certains biens ne pourront soumettre aux arbitres que des litiges relatifs à ces biens ; enlîn, que si la capacité d'une personne est subordonnée à lobservation de certaines formes, à l'intervention, au concours d'une autre personne, la validité du compromis fait par elle sera soumise aux mômes conditions.
Ces principes posés, il ne reste, pour établir la théorie de la capacité en matière d'arbitrage, qu'à en faire l'application.
Parmi les incapables il convient, en vertu du principe consacré dans Tart. 1003, de ranger d'abord tous ceux qui agissent pour autrui.
Ainsi, le mandataire ne peut valablement compromettre s'il n'est muni d'un pouvoir spécial. « Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que
les actes d'administration » (art. 1988). Encore ce pouvoir doit-il lui être conféré dans des termes formels : il ne serait pas renfermé dans celui de transiger (art. 1989) (1).
L'incapacité du mandataire doit s'étendre à tous les autres représentants, tuteurs, curateurs d'absent envoyés en possession provisoire, administrateurs des biens d'une personne placée dans un établissement d'aliénés (loi du 30 juin 1838, art. 31 et 32). Ils ne peuvent en effet disposer librement des biens dont la gestion leur est confiée : c'est pour le propriétaire qu'ils les administrent et il faudrait qu'ils en fussent absolument maîtres pour pouvoir les exposer aux conséquences aléatoires d'un compromis. Bien plus, ils n'auront jamais le pouvoir de compromettre.
Le tuteur du mineur ou de l'interdit resterait incapable môme en s'entourant des formalités requises pour les actes les plus graves telles que Tautorisation du conseil de famille conforme à Tavis de trois jurisconsultes et homologuée par le tribunal. L'observation de ces formalités laisserait toujours subsister en lui le caractère de représentant, et,
I. Jugé en ce sens que les administrateurs d'une société anonyme, étant des mandataires, ne peuvent compromeUre à moins qu^ils n'en aient reçu le pouvoir par une clause formelle des statuts ou par un acte spécial (Cass. 27 juin 1881 , S. 83, 1, 165).
par suite, rincapacité de disposer librement (\), Elle lui permet sans doute de transiger, mais nous avons vu que le droit de recourir à une transaction n'entraînait pas celui de compromettre (2).
Ces considérations excluent toute distinction entre le compromis relatif aux immeubles et celui qui aurait pour objet le mobilier. Sans doute le tuteur peut acquiescer à une demande mobilière (a. 464 C. civ. à contrario) ; mais autre chose est acquiescer autre chose compromettre. L acquiescement ne soustrait pas comme le compromis la discussion du diwt litigieux à l'examen des juges ordinaires et ne rend pas impossible la surveillance du ministère public.
L'envoyé en possession provisoire ne peut certainement pas compromettre sur les droits immobiliers de l'absent car il lui est interdit de les aliéner (a. 128, C. civ.). Mais ne lui serait-il pas permis de compromettre sur le mobilier ? Nous ne le pensons pas. Sans doute ses pouvoirs impliquent dans une certaine mesure la faculté de disposer des meubles ;
i . Le compromis lui est d'ailleurs interdit pour une autre raison les procès qui intéressent le mineur et l'interdit sont communi cables au ministère public (A. 1004 et 83 pr.). Cette observation s*applique au curateur d'absent et à Fadministrateur des biens de la personne placée dans un établissement d'aliénés.