‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 40 sur 164 · Bourges, 18 déc. 1840. D. P · texte numérisé non relu

Bourges, 18 déc. 1840. D. P

3. C^ss. 4 fructid., an XII (DaU. J. G. v«> arbitr. no 248). Bour ges, 18 déc. 1840.

DB L*ARBITllAdE 407

mais il reste toujours comptable des biens qu'il administre : il n'en a donc pas la libre disposition. La loi lui a donné un mandat général, mais un tel mandat ne confère pas la faculté de compromettre.

Les personnes incapables même d'administrer leurs biens, le mineur, l'interdit judiciaire ou légal, ne peuvent jamais compromettre.

Le mineur émancipé n'est pas absolument incapable. A l'égard de certains biens il jouit da la même capacité qu'un majeur. Il peut disposer de ses revenus à sa guise puisqu'il a la faculté de les recevoir et d'en donner décharge (a. 481, C. civ.). D'autre part il peu intenter seul une action mobilière ou y défendre puisque la loi ne lui impose l'assistance de son curateur que lorsqu'il s'agit d'actions immobilières (a. 482, G. civ.). Il peut donc compromettre sur ses revenus.

Mais, a-t-on objecté, les causes des mineurs en général doivent être communiquées au ministère public (a. 83, pr.) ; elles ne peuvent donc jamais faire l'objet d'un compromis (a. 1004). L'argument ne nous paraît pas décisif. Les dispositions qui assimilent l'émancipé au majeur dérogent aux articles 83 et 1004, pr. La règle qu'on tire de ces derniers s'applique seulement aux causes des minçurs.

Or l'émancipé, en ce qui concerne ses revenus, est considéré comme majeur (1).

A l'égard des biens dont il ne peut disposer le mineur émancipé est frappé de la même incapacité que le mineur en tutelle. Le consentement de son curateur ne saurait môme lui permettre de conclure un compromis, car les causes qui l'intéressent sont communicables au ministère public : elles ne peuvent donc être soumises. à des arbitres (a. 83 et 1004).

Quant au mineur émancipé commerçant il est réputé majeur pour les faits relatifs à son commerce. Un compromis intéressant ses entreprises commerciales serait donc aussi valable que s'il avait été conclu par une personne majeure.

Le prodigue ou le faible d'esprit pourvu d'un conseil judiciaire, ne peut aliéner ni plaider sans l'assistance de son conseil (art. 513). Cette règle lui interdit implicitement de compromettre seul. Elle s'applique môme lorsqu'il s'agit d'actes d'administration et de revenus car elle est conçue en termes généraux (2). Mais l'assistance du conseil judiciaire rendrait le compromis valable dans tous les cas : elle constitue la seul*; condition à laquelle la loi ait

i. Aubpy et Rau, I. p. 549. — Demol. VIII, no 282.— Boitard II no 1177, éd. Glasson.

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