‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 4 sur 164 · D. li, §3. h.t · texte numérisé non relu

D. li, §3. h.t

La stipulation de peine à terme est suffisante et Tarbitrepeut être contraint immédiatement. (1)

Si les obligations des parties doivent être munies d'une sanction efficace, il va sans dire que dans le cas où la stipulation, quoique valable, serait, pour une raison ou pour une autre, devenue inefficace, elle ne serait plus prise en considération parle préteur. C'est ce qui arriverait notamment si Tun des plaideurs faisait cession de biens (2). Le cessor honorum ne peut, en effet, ni intenter une action ni être poursuivi. Il ne pourrait donc, en cas d'inexécution de la part de son adversaire, réclamer à celui-ci le montant de la peine, et, s'il avait luimême violé la sentence, l'action ex stipulatu ne pourrait être délivrée contre lui. Cette hypothèse peut donc être assimilée à celle où nulle peine n'a été promise.

D'autre part, il ne suffit pas que la peine ait été régulièrement promise : il faut qu'elle puisse encore être exigée. Ainsi l'arbitre ne pourrait être contraint si la peine avait fait l'objet d'une acceptilation. (3)

De même, si la peine avait été encourue avant le

1 Doneau. Comm. De jure civili, Gap. XI, § 5^ 2. D. il pr. h. t.

a. D. 13 pr.h^ t.

prononcé de la sentence, (1) la sanction des obligations des plaideurs se trouverait épuisée. La stipulation, contrat de droit strict, ne donne ouverture qu'à une seule action. Celle-ci intentée, le contrat a produit tout son effet, il n'a plus de force et ne peut servir de base à une nouvelle demande. La partie qui a déjà encouru la peine ne peut donc Tencourir une seconde fois pour une nouvelle violation de ces engagements. La sanction dès lors n'est plus réciproque et l'exécution de la sentence n'est plus entièrement assurée car si c'est la partie qui a déjà encouru la peine qui succombe, il n'y aura aucun moyen delà contraindre à exécuter la sentence. L'arbitre ne doit donc pas être contraint de juger. Telle est la règle que consacre Paul dans la loi 32, I 1, t. h, et que confirme la loi 34, 1 1.

Mais cette règle porte en elle-même sa restriction. Si la peine, bien que déjà encourue, peut l'être encore, il n'y aura pas de raison pour que le préteur n'intervienne pas. C'est ce qui arrivera lorsqu'il aura été convenu que la peine serait encourue à cha-

i . Cette hypothèse peut se produire (ainsi qu'il sera exposé plus loin) par exemple quand Tun des plaideurs refuse de comparaître. Ce refus rend la sentence impossible et le défaillant se trouve alors, diaprés les règles du droit, assimilé à celui qui aurait violé la sentence. Dans ce cas, si le défaillant consentait ensuite à comparaître, l'arbitre ne pourrait plus être contraint de statuer car il n'existerait plus de moyen de contrainte contre le défaillant pour le cas où il violerait la sentence.

que contravention. Alors, en effet, il reste toujours un moyen de sanction. Les parties agissaient donc prudemment en ajoutant cette clause à la stipulation.

Il est donc nécessaire qu'une peine ait été promise de part et d'autre. Mais cette règle n'était pas appliquée avec une rigueur exclusive et le préteur consentait dans certains casa intervenir sans qu'elle eût été observée, pourvu toutefois que son intervention ne fût pas exposée à être inefficace.

Ainsi, lorsque chacune des parties avait remis un objet à l'arbitre avec mission de l'attribuer au gagnant ou bien à celui qui aurait à se plaindre d'une violation de la sentence, l'hypothèse était assimilée à celle d'une stipulation de peine réciproque et l'arbitre ne pouvait se refuser à statuer (1).

Il aurait même pu se faire, selon Pomponius, que la convention d'arbitrage fût légalement sanctionnée par un pacte nu. Cette règle suppose l'espèce suivante : deux personnes sont respectivement créancières l'une de l'autre. Une contestation s'élève entre elles au sujet d'une question étrangère à cette double créance; il est convenu qu'elle sera tranchée par un arbitre. Pour sanctionner cette convention, chacun des plaideurs, au lieu de stipu-

i. D. a S 2, h. t. — 48, II, 14. — 3 § 12, in f. XXIV, 1.

1er de son adversaire une peine, s'engage à ne pas réclamer le montant de sa créance non contestée dans le cas où il aurait violé la décision arbitrale. L'exécution de la sentence est dès lors assurée avec autant de rigueur que s'il y avait eu de part et d'autre stipulation de peine.

En effet, celle des parties qui manquera aux engagements contractés lors du compromis perdra le droit de recouvrer sa créance ou, du moins, se verra opposer, quand elle s'invoquera, une exception de pacte. La condition à laquelle était subordonnée sa renonciation à son droit est, en effet, accomplie et la partie se trouve avoir conclu un pacte « de non petendo » qui devra paralyser toute action de sa part. Elle perd ainsi, à titre de peine, le bénéfice de sa créance et le résultat est, au fond, le môme que si elle se trouvait, en vertu d'une promesse verbale, contrainte de payer une peine. Le double pacte « de non petendo » aboutit donc aux mêmes résultats que la stipulation de peine réciproque. Voilà pourquoi Pomponius le considère comme une sanction analogue. Tel est le sens de son expression : « nudo pacto fiet compromissum. »

Le compromis doit encore être considéré comme « plénum », c'est-à-dire que l'arbitre ne pourra refuser de statuer, quand les parties, sans recourir à une double stipulation de peine, se sont engagées

DE l'arbitrage it

simplement par contrat verbal à respecter la sentence. Cette solution n'est pas formellement contenue dans les textes, mais il nous semble rationnel de l'admettre. L'exécution de la sentence est garantie d'une manière pleinement efficace puisque» comme nous l'apprend Ulpien, elle peut être poursuivie au moyen d'une action de droit civil (l).Nous ne voyons pas pourquoi le préteur s'abstiendrait d'intervenir (2).

Dans les cas où le préteur accorde son concours, il se borne à contraindre l'arbitre. Ce concours ne sanctionne pas la convention ; ce n'est pas lui, c'est l'application des règles du droit civil qui la rend efficace ; il suppose même que les parties sont déjà valablement obligées. L'utilité de l'intervention prétorienne consiste à procurer aux parties ce qu'il n'est pas en leur pouvoir d'obtenir par elles-mêmes, la sentence de l'arbitre récalcitrant.

Lorsque les conditions requises pour que l'arbitre puisse être contraint ne sont pas réunies, la sen-^ tence peut n'être pas rendue. Mais, si elle est rendue volontairement, un lien sera-t-il formé entre les par-ties, ou bien pourra-t-elle être impunément violée ?

II est certain qu'au moins dans une hypothèse,

2. A. Faber (Ration, in P. I, p. 782) réfute ropinion contraire coatenue par Accurse.

celle où le demandeur seul a stipulé une peine, bien qu'il n'y ait pas lieu à intervention de la part du préteur, si l'arbitre statue de plein gré, l'efficacité de la sentence est assurée : c'est ce que nous apprend Ulpien dans la loi 13 | 1, h. t. que nous avons précédemment analysée. Chacune des parties, à la vérité, disposait d'un moyen de sanction.

Mais dans les autres cas où l'arbittene pourra être contraint, l'obligation de respecter la sentence ne se trouvera pas munie d'une sanction réciproque, de telle sorte que, même en supposant la formation d'un lien juridique, l'exécution de la sentence neserapasassuréed'avanceet n'aura lieu que si c'est la partie au profit de laquelle existe la sanction qui triomphe.

La question peut donc en définitive se poser ainsi : s'il n'y a qu'une des parties qui ait à sa portée un moyen de faire respecter la sentence, cette partie pourra-t-elle user de ce moyen si l'arbitre lui donne gain de cause ?

Ainsi un simple pacte a été conclu. Il est certain d'avance que si le demandeur triomphe il n'aura aucun moyen de contraindre son adversaire à respecter la sentence. Au contraire le défendeur, s'il est absous, pourrait, à moins qu'on ne regardât le pacte comme nul, paralyser au moyen d'une exception toute poursuite intentée contre lui en violation

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de la sentence : l'exception lui sera-t-elle accordée?

Ou bien encore : un pacte a été conclu et le défendeur seul a stipulé une peine. Si ce dernier triomphe pourra-t-il, dans le cas où son adversaire aurait violé la sentence, réclamer le montant de la peine ?

L'inégalité de situation que Ton remarque entre les parties dans ces différentes hypothèses a choqué un grand nombre de commentateurs et on décide généralement que si les deux plaideurs n'ont pas chacun un moyen d'obtenir le respect de la sentence celle-ci pourra dans tous les cas être impunément violée.

Cette opinion, équitable assurément, ne nous sem-' ble pas appuyée sur des raisons assez décisives.

Observons tout d'abord que rien ne montre que cette inégalité ait été prise en considération, c Le compromis ne peut être boiteux (claudicare), » disent certains commentateurs : mais ce n'est là qu'une simple affirmation qui ne s'appuie ni sur une disposition légale ni sur une règle précise.

Les textes nous apprennent que, lorsque l'exécution de sa décision n'est pas garantie par avance, rarbitre peut impunément refuser de statuer, mais ils ne règlent pas la situation des parties et la valeur de leurs engagements dans l'hypothèse où l'arbitre aura statué. En l'absence de documents parti-

culiers nous devons nous en référer à l'application des principes juridiques. Or, dans la législation romaine le compromis n'est pas un contrat ni une convention ayant un caractère, des effets, une existence propres ; il ne se compose que d'un simple pacte muni d'une double garantie. C'est cet ensemble qui le constitue. Mais les diverses conventions qui forment ses cléments ont chacune leur existence indépendante : aucune règle de droit ne subordonne l'efficacité des unes à celle des autres. Il n'y a pas compromis, soit, mais il reste un pacte, une stipulation dont rien ne justifierait l'annulation.

Ainsi les parties conviennent par simple pacte de s'en rapporter à un arbitre. Or le pacte donne naissance à une obligation naturelle (1) opposable au moyen d'une exception. L'arbitre statue. Désormais chacune des parties se trouve obligée ea;pac(o à faire ce qu'il a ordonné, à s'abstenir de ce qu'il a défendu. Si c'est le demandeur qui a triomphé le défendeur est obligé expacto à exécuter la condamnation, mais les règles de la jurisprudence ne donnent aucun moyen de le contraindre à exécuter. Si au contraire c'est lui qui a obtenu gain de cause, le demandeur, débouté, se trouve obligé naturelle-

1. M. Accarias. Précis II. n« 644 et 726, p.* 366, n. 3. Mache- Jard. Des Ohlig. naturelles en Z>. rom. 1" partie I \ .

ment à ne plus réclamer l'objet litigieux : il est dans la même situation que s'il avait conclu un pacte de non petendo. Or l'exécution d'un tel pacte peut-être obtenue par voie d'exception. Si donc le demandeur, malgré la défense de l'arbitre, poursuit le défendeur, celui-ci paralysera la pour» suite en opposant une exception de pacte. Peu importe qu'elle eût été la situation si l'arbitre avait jugé autrement : c'est ce qui existe à l'heure actuelle qu'il faut considérer. Or il y a un pacte de nonpetendo et c'est en général, sans réserves, que le préteur a promis de faire respecter tout pacte conclu sans dol qui ne serait pas contraire aux lois (1). Le demandeur avait agi imprudemment, mais une convention n'est pas nulle par cela seul qu'elle a été conclue imprudemment. Les parties capables sont maîtresses de leurs actes et peuvent choisir pour régler leurs affaires les procédés les plus maladroits. On ne peut les protéger malgré elles ni regarder comme inique un résultat librement accepté d'avance. Au fond même la situation est-elle si extraordinaire ? Les plaideurs ont compté sur leur bonne foi réciproque : c'est d'elle qu'ils ont attendu l'exécution au lieu de la demander aux modes de sanction habituels. Il se trouve que l'un

d'eux peut, selon les principes généraux du droit, user d'un moyen de contrainte légale : il ne saurait y avoir dans cette circonstance une cause de nullité. Qu'on ne dise pas que les parties ont entendu subordonner Tefficacité des obligations de Tune d'elles à celle de l'autre. D'abord cette intention n'apparaît nulle part : c'est arbitrairement qu'on le supposerait. Elle est môme incompatible avec la conclusion du pacte. 11 était en effet bien certain d'avance que l'obligation du défendeur ne pourrait avoir d'efficacité légale. On ne peut concevoir que le demandeur ait subordonné sa propre obligation à une condition manifestement impossible.

Au reste, notre opinion se trouve consacrée par un texte décisif. Justinien dans la loi 5. II. 56 God., déclare directement exécutoire désormais le simple pacte d'arbitrage, et il observe qu'auparavant, lorsqu'un tel pacte avait été conclu, le défendeur absous obtenait une exception pour paralyser toute poursuite de la part de son adversaire, tandis qu'au contraire le demandeur, s'il triomphait, n'avait aucun moyen de faire respecter la sentence.

i. M Cum antea sancitum fuerat in arbitris eligendis, quos neque pœna compromissi vallabat, neque judex dederat, sed nulla sententia praecedente communis electio» ut illorum sententiœ staretur, procreabat ; si quidem pro parte pulsata forma arbitralis procederet, exceptionem ei veluti pacti generari : sin autem pro actore calculus poneretur, nihil ex co procedere ei prœsidii : saocimus... etc. »

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Il est difficile d affirmer plus nettement les idées que nous avons essayé d'appuyer sur des considérations juridiques.

Si le simple pacte est valable, à plus forte raison n'y aura-t-il pas nullité quand le défendeur seul aura stipulé une peine. La stipulation est un coptrat de droit strict qui existe par lui-môme et fait naître une obligation rigoureuse par cela seul que les parties ont voulu créer un lien de droit et que les formes requises ont été observées ; sa validité n'est pas subordonnée à celle d'une autre obligation et c'est surtout dans cette matière qu'il n'y a pas à considérer l'imprudence des parties. Le défendeur a stipulé une peine pour le cas où son adversaire violerait la sentence: il est créancier sous condition. Le demandeur viole la sentence : la condition est réalisée; la peine peut être exigée. Ajoutons que le pacte auquel s'adjoignait cette stipulation étant valable, comme nous croyons l'avoir démontré, il est inadmissible que la stipulation soit nulle (1),

I . Cette théorie conduit à décider que le compromis conclu par un incapable n*est pas radicalement nul. Il n'est pas opposable à rincapable, mais il peut être invoqué par lui. Sans doute, l'arbitre ne pourra être contraint de statuer. Mais si la sentence a été rendue volontairement, Tadversaire de l'incapable ne pourra la violer impunément. Ainsi un prodigue interdit compromet sans Tassistance de son curateur. La promesse de peine qu'il a faite ne Toblige pas, car il ne peut seul rendre sa condition pire. Mais il peut la rendre meilleure et la promesse de son adversaire est valable. Si donc celui-ci viole la sentence, il encourt la peine.

Les solutions qui viennent d'ôtre exposées sont peut-être rigoureuses, mais elles nous semblent conformes aux règles du droit romain (1).

Pour les combattre, on invoque deux textes : la lois, h, t. et la loi 5, I, lOCod.

Le premier décide que le compromis ne donne pas naissance à une exception, mais seulement à une pcBnœ petitio, et le second consacre la même idée (2). Admettons un instant qu'il faille prendre ces deux textes à la lettre.

En les examinant de près, nous constatons que leur portée se trouve cestreinte par la loi 13, 1 1, h. t. (3), et la loi 2, II, 56, Cod. Le principe qu'ils contiennent reçoit ainsi deux dérogations. Tune dans l'hypothèse où le demandeur seul a stipulé une peine, l'autre dans celle où un simple pacte a été conclu ; de sorte qu'il ne reçoit d'application que dans l'hypothèse — bien peu pratique assurément — où le défendeur seul a stipulé une peine.

Cette remarque est de nature à jeter le doute sur

i. A Tappui de notre système, dous pouvons invoquer Tautorite d*Accurse et de Bartole (Voyez Gr. Glose, /n, L 13, § i.— Bartole, Inprim. Dig. vet. partem, p. 184 verso).

2. € Ex compromisso placet exceptionem non nasci sed pœnœ petitionem. » ~ € Qui contra arbitri sententiam petit sola in eum pœnaB actio ex compromissio competit, non etiam pacti conventi exceptio. »

3. A. Faber le reconnaît, et il avoue que la règle de la loi 2 h. t. ne s'applique pas dans Thypothèse de la loi 13 § 1, h. t.

le sens que prêtent nos adversaires aux textes qu'ils nous opposent. Et en effet ces textes, si on les examine attentivement, n'ont pas le sens qu'on leur attribue : ils ne doivent pas être pris à la lettre. Ils supposent, en effet, un compromis; la règle qu'ils formulent n'est relative qu'à un compromis. Or, dans la législation romaine, le mot compromis a un sens spécial et désigne seulement la convention d'arbitrage munie d'une promesse réciproque faite dans les formes civiles. Son nom même l'indique : il n'y a pas compromis lorsqu'il n'y a pas double promesse (1). En admettant même qu'on se refuse à donner à l'expression « compromissutn » une signification aussi précise, il est indiscutable — et l'un des interprètes dont nous combattons l'opinion le reconnaît (2) — que la règle « ex compromisso placet exceptionem non nasci » se réfère à l'hypothèse où l'inexécution doit entraîner une peine, où les parties ont muni leurs obligations d'une sanction pénale. Dès lors, elle ne tranche plus notre question qui suppose, au contraire, qu'il n'y a pas eu compromis légal, que la convention n'a pas été conclue dans les formes civiles ou tout au moins qu'il n'y a pas eu

4. f( Ce sont ces deux promesses qu'on appeUe compromis », dit M. Accarias, Op. cit.. Il, p. 804, n. i. 2. A. Faber, Ration, p. 785, a. 14.

double promesse de peine. Le problème reste donc entier et ne peut être résolu que par les considérations émises plus haut.

Mais alors que signifient nos deux textes? S'ils se réfèrent seulement à l'hypothèse où deux stipulations de peine ont été conclues, leur sens est nécessairement le suivant : lorsque chacune des parties aura promis une peine en cas d'inexécution, le seul effet de la convention d'arbitrage sera de donner à celle qui aurait à se plaindre d'une violation de la sentence, le droit de réclamer à son adversaire le montant de la peine : aucune exception ne pourra être invoquée. La règle est très rationnelle. La conclusion d'une double stipulation de peine laisse supposer que les parties ont entendu se placer respectivement dans une situation égale. Or, si une exception pouvait être invoquée, 1 égalité n'existerait pas. Le défendeur, s'il avait obtenu gain de cause, pourrait en effet tout à la fois paralyser chez son adversaire l'acte constituant une violation de la sentence et obtenir le paiement de la peine, tandis que le demandeur n'aurait jamais à sa disposition que l'action née de la stipulatio pœnœ. C'est pour sanctionner l'intention des plaideurs parties qu'intervient la règle « ex compromisso placet exceptionem non nasci sed pœnae petitionem. »

Si au contraire une double stipulation n'a pas été conclue, l'intention de se créer une situation égale n'apparaît pas chez les parties et la règle qui a pour but de maintenir Tégalité n'a pas de raison d'être,

11 ne faut donc pas croire que s'il n y a pas compromis plénum aucun lien de droit ne pourra se former. Il n'y aura pas compromis, soit, et c'est pour cela que l'arbitre ne sera pas contraint de statuer, mais il y aura une convention existant par elle-même et susceptible d'être officace conformément aux règles générales du droit ; seulement Tefficacité de l'obligation née de cette convention sera subordonnée à un fait dont le prêteur ne garantira pas Taccomplissement.

L'inégalité de la situation entre les plaideurs pouvait être prise en considérati. n avant que la sentence n'eût été rendue et faire obstacle à ce que le préteur intervînt, mais désormais, la sentence volontairement prononcée, si les conditions requises pour que le droit prétorien accorde une exception ou le droit civil une action sont réunies, ce n'est point parce que la sentence eût été inefficace si l'arbitre s'était prononcé dans un autre sens que cette exception ou cette action pourrait être refusée.

Au reste toute cette discussion n'a qu'un intérêt

théorique. Il faut observer que dans la pratique les parties devaient avoir soin d'observer les règles du compromis plénum : la prudence la plus élémentaire les y engageait.

Aussi dans Texposé des règles qu'il nous reste à étudier supposerons-nous toujours un compromis plénum.

Nous avons vu à quelles conditions le préteur contraignait l'arbitre. Mais par quels moyens le contraignait-il? Par les moyens dont il se servait dans des circonstances analogues contre les partiticuliers récalcitrants, par la condamnation à une amende (mulctœ dictione), par la missio in possessUh nem ou bien par une pignorum capio (1).

Ces procédés avaient pour but d'intimider l'arbitre et de lui faire préférer l'exercice de ses fonctions aux conséquences d'un refus (2).

Etaient-ils les seuls qui pussent être employés? Notamment le réteur pouvait-il donner une action contre l'arbitre? Il est difficile de l'admettre. D'abord l'Édit, comme le fait observer Noodt, ne contient que la promesse de contraindre l'arbitre et non celle de donner une action. Quelle eût d'ail-

(1) D., 32, § 12, h. t. — 1, § 3, XXV, 4. - Maynz, H, §257, p. 41 2.

(2) Ils pouvaient parfois être inefficaces, par exemple contre un arbitre insolvable ou dont les biens se trouvaient hors du territoire auquel était bornée la compétence du magistrat

Dfl L^ARBITRAGB 29

leurs été cette action ? On ne le conçoit pas. L'arbitre n'était pas un mandataire ; il n'aurait pu du reste être condamné qu'à une indemnité.

C'est donc à tort que Voët (1) ajoute aux moyens de contrainte dont il vient d'être question une condamnation « in id quod interest. » Les arguments sur lesquels il s'appuie sont des arguments de texte. L'un d'eux se trouve dans la loi 13, § 1, XLII, 1 . Il est question dans cette loi d'une promesse d'empêcher que le stipulant n'éprouve un dommage éventuel, et Celsus y décide que si le promettant contrevient à son obligation il sera condamné à payer une indemnité en argent comme il est de règle dans toutes les obligations de faire. — Mais il s'agit dans cette décision d'une obligation contractée dans la forme verbale. Or l'arbitre ne s'est pas engagé dans cette forme : il n'est lié que par un simple assentiment. C'est du moins ce qu'il faut supposer en général. Il n'y a donc pas d'analogie entre sa situation et celle du promettant auquel Voët l'assimile et la solution de la loi précitée ne saurait être étendue jusqu'à lui.

Le second argument de Voët, tiré du | ult. de i)erb. oblig. Inst. est de même nature, repose sur une analogie aussi peu justifiée et se réfute de la même manière.

(1) Voet. ad Pand., § 14.

Si nous n'avons pas admis l'ouverture d'une action « in id quod interest », à plus forte raison regarderons-nous, avec Gluck (1), comme imaginaire l'action qu'Ant. Contins qualifiait d'action t in factum de receptis. »

L'emploi des procédés que nous avons énumérés a pour conséquence de rendre toute contrainte impossible lorsque l'arbitre est un magistrat d'un rang égal à celui du préteur ou plus élevé. Le préteur ne peut, en effet, exercer son impermn que sur un inférieur (2). Cette impossibilité tient aux règles de la hiérarchie des fonctionnaires.

Mais toutes les fois que l'arbitre n'est pas un fonctionnaire supérieur ou égal au préteur, il peut être l'objet d'une contrainte, quelle que soit la dignité dont il est revêtu, serait-il même un personnage consulaire (3).

Cependant, pour que l'arbitre puisse être contraint, il ne suffît pas que les conditions qui viennent d'être exposées soient réunies. L'équité, qui détermine le préteur à intervenir, peut quelquefois lui imposer l'abstention. S'il est, en effet, juste que l'arbitre soit forcé de tenir sa parole, il ne l'est pas

{, Erlaûterung der Pandekten,VI,p. 87.

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que son obligation subsiste quand elle deviendrait trop rigoureuse. Aussi le préteur n'exerce-t-il son autorité que « causa cognita » (1), c'est-à-dire qu'après avoir examiné si la contrainte serait juste.

Ainsi, l'arbitre serait dispensé de statuer si Tétat de sa santé ou bien ses occupations, un voyage urgent, une mission d'intérêt public le rendait incapable d'exercer ses fonctions (2).

Mais si la cause qui rend équitable la dispense vient à disparaître, la dispense ne peut se prolonger: lempôchement est-il temporaire, la dispense n'est que temporaire. Si, par exemple, l'arbitre invoque une maladie d'un caractère passager, tout ce qu'il pourra obtenir ce sera de ne pas juger avant sa guérison (3). 11 y aura donc en ce cas prorogation du compromis.

Cette règle suppose que le compromis autorise la prorogation. La sentence, en effet, doit être rendue dans le délai fixé, sinon le compromis est dissout. Dans notre hypothèse, c'est-à-dire lorsque l'empêchement est temporaire et que les parties ont autorisé la prorogation, l'arbitre est dispensé de statuer à l'époque fixée, mais le préteur l'oblige à proroger

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