D. Ibid
3. D. 16, pr. h. t. C'est, du reste, la règle nn'on applique au juge. a. 2 § 3, 11, il. — 60, pr. XLII, 1.
le compromis pour l'époque où tout empêchement aura disparu.
Si la clause de prorogation ne figurait pas dans le compromis, le préteur ne pourrait que dispenser purement et simplement l'arbitre de statuer. Toutefois, dans ce cas, si les parties manifestaient le désir que larbitre statuât, une fois tout obstacle disparu, il serait fait droit à leur requête. Mais alors le compromis n'en serait pas moins dissout ; seulement il devrait s'en former un aulre dans lequel il faudrait que l'arbitre conservât ses fonctions. Le préteur ne consentirait donc à ne pas le contraindre à statuer, malgré l'empêchement allégué, que s'il acceptait de jouer encore le rôle d'arbitre dans le nouveau compromis. C'est ce qu'expose la loi 16 de notre titre. Cette loi suppose que la cause de dispense est un procès que l'arbitre est dans la nécessité de soutenir. Mais ses termes ne sont pas restrictifs et nous ne voyons pas pourquoi la solution ne devrait pas être étendue à des circonstances analogues.
11 y a aussi des causes d'excuse résultant d'empêchements moraux. Par exemple l'arbitre a été diffamé par l'une des parties (1), ou bien il s'est élevé une inimitié capitale entre lui et l'une d'elles.
DE L^ARBITRAOE 33
Dans ces divers cas et dans ceux qui peuvent leur être assimilés, car Ténumération n'est pas limitative, l'arbitre peut et doit craindre de manquer d impartialité ou même d'être influencé à son insu par ses ressentiments : le préteur tient compte de ces scrupules et lui accorde une excuse.
Il y a des circonstances où non-seulement l'arbitre peut, mais encore doit refuser de statuer : c'est lorsqu'il se présente une question préjudicielle dont il n'a pas le pouvoir de connaître (1) et lorsqu'une des parties invoque à bon droit un privilège de prorogation (2).
Tel est le compromis dans sa forme générale. C'est une convention qui emprunte toute sa force aux sanctions que les parties y joignent ; c'est l'acceptation anticipée de la situation juridique que créera la sentence arbitrale.
11 contient d'abord, au moins implicitement, l'engagement de rendre la sentence possible, puis des obligations subordonnées à un fait futur, la sentence de l'arbitre. Ce fait qui sert de base aux obligations éventuelles et fixe leur objet, il n'est pas au pouvoir des plaideurs d'en assurer l'accomplissement. Le préteur, moyennant certaines conditions, veille à ce qu'il ait lieu.
34 DROIT ROlfAIN
Quand la sentence a été rendue, les parties doi- * vent l'exécuter : elles s'étaient engagées à respecter la décision de l'arbitre, c'est-à-dire à faire ce qu'il ordonnerait, à s abstenir de ce qu'il interdirait. Désormais, ce qu'elles ont à faire ou à éviter est déterminé. Leur obligation (1) devient exécutoire et c'est dans la convention antérieure, non dans l'autorité de la sentence, qu'elle a pris sa source. Si l'exécution n'a pas lieu, la peine est encourue.
Mais cette convention, est-il permis à toute personne de la conclure? Les parties peuvent-elles y recourir, quel que soit l'objet de la contestation ? Enfin y a-t-il des conditions nécessaires pour exercer les fonctions d'arbitre? — Ce sont là des questions qu'il est naturel de résoudre maintenant.
i. Cette obligation est purement naturelle quand c'est par simple pacte, civile, quand c'est par stipulation que les parties se sont engagées à respecter la sentence.
SECTION li
I>u Oompromls
GAPAGITé DE COMPROMETTRE
Le compromis contient avant tout une conven^ tion. Pour pouiroir compromettre, il faut donc pouvoir s'obliger.
Mais cette convention, pour être efticace, a besoin d'être conclue dans certaines formes : il faut donc être capable de s'obliger dans ces formes et en par* ticulierde figurer dans une stipulation.
Les personnes sut juris pubères peuvent valablement compromettre. Toutefois il y a des réserves à faire à l'égard du fou et du prodigue interdit.
Capacité du fou. — Le fou, dans les intervalles lucides, est pleinement capable et peut pv conséquent valablement s obliger à respecter la sentence et promettre une peine. Mais durant le^ périodes de démence il est absolument ineabaple de contrac*
ter (1), même avec le « consensus » de son curateur.
Capacité du prodigue. — Le prodigue interdit ne peut faire aucun acte rendant sa condition pire et le consensus de son curateur ne saurait même Thabiliter à s obliger valablement (2). Il ne pourra donc compromettre.
Capacité du mineur de 25 ans. — Quant au mineur de vingt-cinq ans pubère, jusqu'au IIP siècle avant J.-C, qu'il ait ou non reçu un curateur, il peut valablement faire seul tous les actes que renferme le compromis puisqu'il est pleinement capable. Mais il peut, en cas de lésion, suivant la règle générale introduite par le droit prétorien, obtenir la restitutio in integrum (3) contre la
i. L^incapacité du fou est telle qu*il ne peut môme pas, comme le pupille^ rendre sa condition meilleure. — M. Accarias. Op. cit. I, no 171. - Inst. ni, 19, g 8. — D. I, § 12, XCIV, 7.
2. C*e8t ce que notre savant maître, M. Labbé, nous paraU avoir victorieusement démontré, contrairement à Topinion reçue jusqu'alors (Cf. Ortolan, éd. Labbé, I, append. VII). Le curateur romain n*a pas en effet pour mission de remédier par son inter* vention à Tmcapacité de la personne en curatelle. Cette mission est celle du tuteur. Tel est du moins le principe à Tépoque classique. Sous le Bas-Empire, alors que le tuteur et le curateur tendent à se confondre, peut-être le consensus joue-t-il un rôle analogue à celui de Vauctoritas,
3. Vin integrum restitutio peut être accordée avant même que la sentence ait été prononcée. Le mineur peut être considéré cotome victime d*une lésion par cela seul qu'il a compromis : il s'Qst en effet engagé d*avance à respecter une décision qui pourra
sentence et se dispenser ainsi de Texécuter (1).
A partir delà fin du m^ siècle de J.-C. on peut admettre (2) que le mineur de 25 ans pourvu d'un cura* teur devint incapable de rendre seul sa condition pire : il lui fut dès lors impossible de compromettre sans le consensus de son curateur.
L'interdiction faite par l'empereur Sévère au mineur de 25 ans d'aliéner ses « prœdia rustica et su* burbana > sans un décret eut sans doute pour conséquence de rendre le mineur incapable, au moins sans l'autorisation du magistrat, de conclure un compromis relatif à un immeuble de cette catégorie (3). Sans doute aucune aliénation ne s'opérait par la formation du compromis, pas plus que la
lui porter préjudice, qui sera peut-être inique (A Faber. op. cit. in. 1. 3. pr. IV. 8. p. 773. — in. 1. 34 § i . IV. 4).
*,. La loi 3 b. t. 0. semble à première vue contenir une solution contraire. Mais, avec A. Faber (Ration. I. in 1. 3. pr. de recept,), nous pensons que la nullité qu*elle consacre dans les mots « ratum id a prœtore non babendum » s*applique seulement à la sentence qui a lésé le mineur de 25 ans. En ce sens que le préteur, s'il y a lésion au préjudice du mineur, doit tenir le compromis pour non avenu et refuser toute action en paiement de la peine contre le mineur qui aurait violé la sentence. Le texte en effet suppose une peine commise : « Neque pœnœ eo nomine (rommissa? petitio dabitur. » Or si la peine a été encourue c'est que le mineur s'était valablement obligé.