‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 41 sur 164 · Aubry elRau, l,p · texte numérisé non relu

Aubry elRau, l,p

subordonné la capacité du prodigue pourvu d'un conseil.

Les personnes non interdites placées dans un établissement d'aliénés ne sont pas frappées d'une incapacité légale absolue. Leurs actes sont seulement susceptibles d'être annulés le cas échéant comme faits en état de démence (a. 39, loi du 30 juin 1838) (1). Mais il parait résulter de l'ensemble des dispositions de l'art. 33 de la loi précitée qu'elles ne peuvent ester en justice que par l'intermédiaire d'un mandataire spécial. Elles ne disposent donc pas librement de leurs biens puisqu'il ne leur est pas permis de plaider à leur égard, et cette idée conduit à décider que le compromis qu'elles auraient conclu ne serait pas valable (2).

Quant à la femme mariée il lui est en principe interdit d'aliéner, et, par conséquent, de compromettre, sans Tautorisation de son mari (a. 215, 217).

L'autorisation de justice ne saurait suppléer celle du mari parce que, s'il y avait lieu d'y recourir, la cause deviendrait communieable et cesserait ainsi de pouvoir faire l'objet d'un compromis (a. 1004 et 83, pr.).

i. Aubry cl Rau, I, p. o36. — Demol., VHI, n* 832.

2. Au reste, les procès qui les intéressent sont communicables au ministère public (A. 40, môme loi) ; celle règle fait disparaître tout doute sur la nullité du compromis.

110 DROIT PRANÇAIS

Toutefois^ même autorisée» la femme ne pourrait compromettre sur un immeuble dotal non déclaré aliénable.

Il faut même ajouter que» sous le régime dotal, aucun procès relatif à la dot ne pourrait être soumis à des arbitres, même avec l'autorisation maritale. L'art. 83 pr. déclare en effet communicables, sans distinction, toutes les causes des femmes mariées, sous le régime dotal quand il s'agit de leur dot. Cette solution est généralement admise (1).

La généralité des termes de l'art. 83, 6* pr. ne permet pas d'admettre une dérogation à cette règle même lorsque la dot a été déclarée aliénable par une clause du contrat de mariage (2).

Quelques arrêts cependant (3) décident que la femmes dotale peut valablement souscrire un compromis relatif à un partage de biens sur lesquels la dot est constituée. Le motif principal de cette solution est que, la femme dotale, autorisée de son mari, ayant le droit de procéder à un partage amia-

1. Cf. les nombreuses décisions judiciaires citées dans leDict» de Proc. de Rousseau et Laisney, vo Compromis ^ no 3i, et notamment: Cass., n déc. i849. D. P. 50, 1, 13 et la note. ^ Cass., 2 août 1863. t. P. 63, 1. 363. — Toulouse^ 1" juin i87l. O.P. 72, 5, 151.

2. Nîmes, 26 févr. «812. Dali. J. G., y© Arbitr., no 234. — Lyon, 20 août 1828. Dali. J. G., vo Af^bitr,, no 232. Conlrà : Grenoble, 12 févr. 1846. D. P. 46, 2, 2;|7.

3. Bordeaux^ li févr. 1836. D. P. 37, 2, 4. — Bordeaux, 3 déc. 1840. D. P. 41, 2. !36. — Riom, 27 avril 1847. D. P. 47, 2, 160.

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ble des biens dotaux, peut déléguer ce droit à des arbitres. L'argument ne nous parait pas probant. Quand même on admettrait la validité d'un partage amiable des biens dotaux il ne s'ensuivrait pas que la femme dotale pût compromettre (1). La contestation relative au partage intéresserait la dot. Or toute contestation intéressant la dot est communicable au ministère public et ne peut faire lobjet d'un compromis.

Mais il se pourra en fait que les arbitres n'aient joué que le rôle de simples experts, dans ce cas nous admettons volontiers, avec la Cour de cassation, la validité du compromis (2).

Si, comme nous l'avons dit, la femme mariée est en général incapable de compromettre sans l'autorisation maritale, cette règle conserve-t-elle un caractère absolu sous le régime de la séparation de biens, soit judiciaire, soit conventionnelle ? La femme séparée peut en effet disposer libiementde son mobilier (art. 311 et 1536, C. civ.). Cette faculté lui confère-t-elle le droit de compromettre seule sur les litiges relatifs à cette classe de biens ? Qui peut disposer peut compromettre, a-t-on dit ; la capacité d'aliéner sans autorisation le mobilier implique donc celle de compromettre de la môme manière sur le

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