Req., 12 janv. 1847. D. P
mobilier. La femme séparée est maîtresse de ses meubles : elle peut les dissiper à sa guise ; elle ne saurait être moins libre lorsqu'elle veut en faire lobjet d'un compromis (i).
Mais, répondrons-nous, il reste toujours vrai que la femme, fût-elle séparée, ne peut ester en justice qu'avec l'autorisation de son mari, môme pour intenter une action mobilière (art. 215 C. civ.). Or, quoiqu'on puisse dire, compromettre c'est plaider. Peu importe que l'autorité chargée de trancher le différend soit un tribunal ordinaire ou un arbitre. Puisque l'arbitrage tient lieu d'une instance judiciaire, la femme ne peut y recourir sans observer les règles auxquelles il lui faut se soumettre pour comparaître devant des juges. D'ailleurs lorsque la femme n'est pas autorisée de son mari, l'affaire est communicable au ministère public et ne peut plus être l'objet d'un compromis (2 ».
La femme mariée, marchande publique, ne peut ester en jugement sans autorisation (art. 215, C. civ.), elle ne peut donc compromettre seule.
La femme dotale, quant à ses paraphernaux, est dans la môme situation que la femme séparée quant à son mobilier (3).
i. Boilard, op. cit.. Il, n° il78.