OBJET DU COMPROMIS
Il y a des contestations qui, à cause de leur nature, ne peuvent être tranchées par voie d'arbitrage.
Ce sont celles qui présentent soit pour la société, soit même pour les parties, un intérêt d'ordre supérieur. Leur solution doit être entourée de toutes les garanties possibles. Or elle ne le sera que si elle est confiée à des représentants de l'autorité publique, et soumise aux modes ordinaires d'instruction.
Presque toujours ces affaires, en raison de leur gravité, sont communicables au ministère public. Il y a dès lors un second motif pour qu'elles ne puissent faire lohjetd'un compromis: la surveillance à laquelle la loi les soumet ne peut être éludée au moyen d'un recours à une juridiction devant laquelle il lui est impossible de s'exercer.
L'art. 1004, C. pr. est ainsi conçu : c On ne peut compromettre sur les dons et legs d'aliments, logement et vêtements ; sur les séparations d'entre m ari et femme, divorces, questions d'état, ni sur aucune
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des contestations qui seraient sujettes à communication au ministère public. »
L'art. 83 pr. énumère les causes sujettes à communication (1).
Dans la liste figurent les questions d'état. C'est donc inutilement que l'art. 1004 consacre à celles-ci une mention spéciale : elles sont atteintes par la prohibition générale de compromettre sur les affaires communicables.
Par questions d'état nous croyons qu'il faut entendre les difficultés relatives à la condition d'une personne « en tant qu'elle est, soit naturellement soit par l'adoption, l'enfant de tel père ou de telle mère, légitime ou bâtarde, mariée ou non, divorcée ou non, vivante ou morte, françaiseou étrangère» (2).
Les arbitres ne pourraient valablement statuer au principal sur l'état des parties même si elles y avaient été autorisées par ces dernières (3).
Il a été jugé qu'une contestation sur la viabilité d'un enfant pouvait faire l'objet d'un compromis parce qu'elle n'était relative qu'à une question de
i. La disposition qui prohibe le compromis sur les causes communicables a pour effel de mettre au-dessus de toute dis* cussion la nullité du compromis conclu par le tuteur, le curateur d'absent, les universalités, les personnes placées dans un établissement d'aliénés en vertu de la loi du 30 juin 1838 (art. 40).