Bastia, 22 mars 1831. Dali., J. G., v* Arbitr., n
D8 L'ARBItHAOB 115
fait € et ne présentait point une véritable question d'état qui ne s'entend que de Tétat civil des personnes » (1).
Supposons maintenant qu'il s'élève un différend sur une question dintérêt privé qui ne puisse être tranchée sans que les arbitres prennent en considérations l'état des parties. Par exemple, il s'agit de décider si une personne doit prendre dans une succession la part d'un enfant naturel ou celle d'un enfant légitime. Une telle contestation pourrait-elle être résolue par voie d'arbitrage? Non en principe. Sans doute, c'est sur une question pécuniaire que statueront les arbitres ; mais au fond c'est la question d'état qu'ils trancheront car c'est d'elle que dépendra la solution de la question pécuniaire. Ils n'auront à examiner et ils n'examineront en fait qu'un seul point : l'enfant est-il naturel ou légitime ? et la détermination des droits du successible ne sera qu'une conséquence nécessaire et implicite de cet examen.
On ne pourrait objecter que la décision arbitrale laisserait entière la question d'état, car il ne pourrait en être ainsi sans que le compromis devint purement illusoire. Si, en effet, la question d'état reste entière, lorsqu'elle aura été résolue par les
2. BruxeUes, Î6 févr. 1807. Dali., J. G., v« Àrbitr., u- 307.
Ii6 DROIT FRANÇAIS
tribunaux les intéressés pourront évidemment se prévaloir des droits inhérents à la qualité qui leur aura été reconnue. Ainsi la personne à laquelle les arbitres auront attribué une part d'enfant naturel pourra, si les juges officiels la reconnaissent enfant légitime, invoquer cette qualité avec tous les droits qu'elle comporte et venir à la succession comme enfant légitime, ce qui réduira nécessairement à néant les effets de la sentence arbitrale. Pour qu'il en fût autrement il faudrait qu'elle eût, lors du compromis, renoncé à invoquer d'autres droits pécuniaires que ceux qui lui auraient été reconnus par les arbitres. Alors, en effet, la question soumise aux arbitres resterait étrngère à la question d'état. Aussi faut-il admettre une restriction à la solution que nous avons donnée. Nous croyons que, s'il était expressément convenu que la décision arbitrale serait respectée de quelque manière que dût éventuellement être résolue par les tribunaux officiels la question d'état, le compromis n'aurait plus pour objet qu'une contestation pécuniaire. Par exemple, il est entendu entre la personne à laquelle on dénie le droit de venir à la succession comme enfant légitime et ses adversaires, que, même si le tribunal compétent, une fois saisi, la déclare légitime, elle ne prendra néanmoins dans la succession d'autre part que celle qui lui aura été attribuée par
les arbitres : alors le compromis est valable parce que, d'un côté les arbitres ne sont pas chargés de régler la question d'état, et, de l'autre, que les effets de leur solution doivent toujours rester indépendants de la solution régulière qui pourra ôtre donnée à la question d'état.
C'est seulement dans ces limites et dans ces termes que nous croyons pouvoir accepter la distinction proposée par divers auteurs (1) entre le cas où la question d état n'aurait été soumise aux arbitres que comme préjudicielle, comme nécessaire à la solution de la contestation pécuniaire qui formerait le seul objet du compromis, et celui où cette question leur aurait été déférée pour rendre, môme à son égard, une décision qui devrait avoir tous les effets d'un jugement.
L'interdiction de compromettre sur les causes sujettes à communication soulève une assez grave difficulté. La requête civile doit être communiquée au ministère public (art. 498, pr.) et cependant l'art. 1010 pr. suppose qu'elle peut faire l'objet d'un compromis. Comment interpréter une pareille contradiction ?
On pourrait croire à première vue — et c'est ce
1. Carré et Chauveau, Lois de la proc, VI, quest. 3567. — Goabeau, Traité général de Varhitr, I, p. 77.
lia DROIT FRANÇAIS
que soutiennent certains autours (1) — que Tart. 1010 introduit une dérogation à l'art. 1004, en d'autres termes que, par exception, le compromis sur requête civile n'est pas frappé de nullité bien qu'il intervienne sur une affaire communicable. Mais il est difficile de s'arrêter à cette idée lorsque l'on considère l'objet et le résultat de la requête civile. Comment admettre que des arbitres puissent valablement avoir pour mission de rétracter un jugement rendu par des juges officiels en décidant, par exemple, que ceux-ci n'ont pas observé les formes prescrites ou bien ont rendu des décisions contradictoires ? (art. 480) Aussi une distinction fort ingénieuse a-t-elle été proposée (2). La communication est exigée sur le rescindant mais non sur le rescisoire. Le compromis resterait donc interdit sur l'instance destinée à faire tomber la décision attaquée, sur l'admission des moyens de requête civile, autrement dit, sur le rescindant; mais, une fois le jugement ou l'arrêt rescindé, les parties auraient le droit de compromettre sur le fond du procès, c'est-à-dire sur le rescisoire. L'art. 1010 ne viserait ainsi que le compromis intervenu sur le rescisoire, qui n'est pas communicable, et,
i. Boncenne, Théorie de la proc, VI, p. 485. — Le Hire et Jay. Manuel des arb.^ no 32.