Rodière, U, p
DB l'arbitragb 119
par là même ne dérogerait nullement à Tart. 1004. Cette solution a l'avantage de concilier les deui^ règles dont la contradiction était difficile à expliquer et de donner un sens satis- faisant à Tart. 1010 san^ sacrifier la disposition formulée dans Tart. 1004.
Parmi les affaires qu'il n'est pas permis de trancher par voie d'arbitrage, Tart. 1004 mentionne les procès relatifs aux « séparations d'entre mari et femme » et aux divorces, et décide expressément qu'ils ne peuvent être soustraits à juridiction des tribunaux ordinaires. Cette prohibition spéciale à vrai dire, est superflue (1). Les procès relatifs^ au mariage sont en effet communicables au ministère public et cela suffit pour qu'ils ne puissent faire l'objet d'un compromis (art. 879, pr.). Cela est vrai même des séparations de biens principales, car, si aucun texte exprès ne les soumet à communication, la femme y figure sans autorisation maritale, et elles rentrent ainsi dans la catégorie des causes qui, en vertu de l'art. 83, § 6, pr., doivent ôtrq communiquées au ministère public (2). Quant auK
1. Elle s^applique évidemment non moins aux simples sépara'* lions de biens qu*auz séparations de corps. Les termes génê** rauz dans lesquels elle est conçue ne permettent aucune distinction.
2. Carré, op. eit,, quest. 32(J2. — Certains auteurs, À tort, crojons-nous, ne regardent pas les séparations de biens comme sujettes à communication.
motifs de cette solution nous les trouvons dans cette double idée que les demandes en divorce intéressent Tétat des parties puisqu'elles doivent aboutir à une décision judiciaire qui maintiendra entre les parties ou dissoudra le lien du mariage^ et que les séparations, si elles laissent subsister le mariage, peuvent avoir pour résultat d'étendre la capacité de la femme (art. 3H, 1449, C. civ.).
S'il est interdit de compromettre sur les affaires qui doivent être communiquées au ministère public, à plus forte raison en est-il de même de celles où le ministère public est partie principale, comme les affaires criminelles en général.
Il ne faut pas confondre avec les causes criminelles celles qui sont relatives aux intérêts civils nés du délit. Ces dernières peuvent valablement faire l'objet d'un compromis.
Mais il y a des causes qui, sans être soumises à la surveillance du ministère public, sont néanmoins considérées comme trop graves pour pouvoir être confiées à des arbitres.
Tels sont les procès relatifs aux dons et legs d'aliments, logement et vêtements . (art. 1004). La prohibition qui les atteint ne résulte pas d'une incapacité de disposer dont serait frappé le donataire ou légataire. On peut renoncer à un legs d aliments, céder même le droit qui en dérive et cepen-
DB l'arbitrage 121
dant il est interdit d'en faire l'objet d un compromis. C'est qu'en effet, du moins dans la pensée du législateur, une pareille libéralité suppose en général le dénuement du bénéficiaire. Elle est pour celui-ci d'une trop grande importance pour qu'il puisse subordonner son droit à la décision d'une personne qui ne présente pas toutes les garanties d'un juge ordinaire. Les contestations dont il s'agit ici sont non-seulement celles qui se rapportent à l'existence mais encore qui se réfèrent au quantum du don ou du legs, car ces dernières ne sont pas moins importantes que les autres.
Telles sont, croyons-nous, les idées sur lesquelles s'appuie la prohibition contenue dans l'art. 1004. Ce qui confirme notre opinion c est que les libéralités dont nous parlons sont déclarées insaisissables par l'art. 581, pr. Or le législateur ne soustrait à la saisie que ce qui est nécessaire à la subsistance du débiteur. S'il considère les dons et legs d'aliments comme nécessaires c'est qu'il suppose le bénéficiaire en état de dénuement.
Mais si la prohibition de compromettre repose sur une présomption de cette nature, il ne sera pas interdit de compromettre sur des aliments qui seraient prestes dans des conditions qui ne permettraient pas de supposer le dénuement du créan-
cier Cl), Si, par exemple, une personne s'était obligée par contrat de mariage à nourrir son gendre et sa fille, une contestation qui s'élèverait sur l'exécution de cette donation pourrait être soumise à des arbitres (2). La prohibition de l'art, 1004 ne doit pas s'étendre aux hypothèses dans lesquelles on ne peut invoquer le motif pris en considération par le législateur.
Il n'est pas interdit de compromettre sur des aliments qui n'auraient pas pour origine une libéralité.
DU CARACTÈRE DES NULLITÉS QUI SE RAPPORTENT AUX PARTIES ET A L'oBJET.
Lorsque les diverses règles qui viennent d'être exposées n'auront pas été observées le compromis sera nul. Toutefois la nullité n'aura pas toujours le môme caractère : elle sera tantôt relative et tantôt absolue.
Nous la considérerons comme relative lorsqu'elle dérivera d'une incapacité. On est en effet d'accord
i. Besançon, 18 mars 1828. D. P. 28.3.200. 2. Cass. 7 févr. 1826. D. P. 26.1.160.
BB l'arbitraob 123
pour reconnaître que Tart. 1125 C. civ. s'applique au compromis comme aux autres contrats (1). Si donc c'est une des personnes mentionnées dans cet article, un mineur, un interdit (2), une temme mariée qui a compromis avec un adversaire capable, cette personne seule, une fois devenue capable, pourra se prévaloir de la nullité ; d'autre part elle pourra la couvrir en confirmant le contrat (3).
Cette règle s'applique non seulement quand c'est le mineur ou l'interdit lui-même, mais encore lorsque c'est le tuteur qui a compromis. Ce dernier tient en effet la place de la personne en tutelle et les actes qu'il passe sont considérés comme faits par cette personne elle-même (4) (a. 450, C. civ.). En outre le tuteur pourrait demander lui-même la nullité du compromis qu'il aurait conclu. Le droit d'agir en nullité appartient en effet à la personne qu'il représente : or il est chargé d'exercer les droits de celle-ci (5).
1. Cass. i4 févr. 1849. S. 40.1.367 et 3 mars 1863. S. 63.1.119. 9. On regarde cependant les actes a'un condamné frappé d'interdiction légale comme radicalement nuls.
3. Voyez en ce qui concerne te mineur, les arrêts cités par Dalloz, J. G. vo arhitr. no 292 et de plus Aix. 17 nov. 1870. O.P. 72.5.28,— en ce qui concerne la femme mariée, Dali. J. G. v© arb. n» 299, notamment Toulouse, 8 mai 18*20.
4. Aubry et Rau, l, p. 468. — Cf. en ce sens divers arrêts cités par DaU. J.G. v<> arbitr. no 292, notamment Poitiers, 22 juillet 1819. — Toulouse, 18 août, 1837. De plus : Cass. 14 février 1849. D. P. 49.1.43.