Cass. 21 déc. 1836. S
Ajoutons que le compromis passé par un mineur, un interdit ou son tuteur serait annulable sans qu'il fût nécessaire d'invoquer une lésion : il rentrerait en effet dans les actes nuls en la forme que l'on peut attaquer par cela seul qu'ils ont été passés en dehors des formes requises (1).
Ce que nous avons dit des mineurs s'applique également aux communes et établissements publics. Cette règle dérive d'un texte, l'article 5 de la loi du 4 brumaire, an II.
La nullité du compromis passé par ou pour les incapables n'est que relative bien que l'affaire à l'occasion de laquelle il est intervenu fût communicable au ministère public, parce que la communication n'était exigée que dans l'intérêt des incapables et ne pouvait en conséquence avoir pour effet de leur enlever le bénéfice de la situation créée par l'art. H25 en leur faveur.
Lorsqu'un compromis a été passé par une personne agissant pour autrui sans qualité, soit qu'elle ait outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été conférés par un mandat, soit qu'elle n'ait reçu aucun pouvoir, la détermination du caractère de la nullité présente plus de difficulté.
Dans ce cas, peut-on dire, le compromis n'est pas seulement annulable : il n'existe pas. Les intéres-
i. Cass. !•' juin 1870.
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ses se trouvent en présence d'un acte passé par un tiers (1). Or un tiers ne peut ni obliger celui pour le compte duquel il agit envers l'autre partie, ni obliger cette dernière envers lui. Aucun lien ne sera donc formé (2). On ne saurait, en Texpèce appliquer larticle H25, car il ne s'agit pas d'une incapacité, d'un vice du consentement, mais d'une absence de consentement. Il est certain d'ailleurs que celui qui compromet, sans pouvoirs, pour une autre personne n'oblige pas celle-ci (articles 1119- 1998,C.civ.) Dès lors le compromis ne peut naître. C'est un contrat synallagmatique qui suppose une obligation réciproque. Sans doute lorsqu'il a été fait par un incapable il existe bien que le lien ne se forme que d'un seul côté, mais c'est parce que, si le mineur, l'interdit ou la femme mariée ne s'est pas civilement engagé, il a tout au moins contracté une obligation naturelle qui peut servir de support à l'obligation de son adversaire. Dans notre hypothèse, au contraire, il n'a pu naître aucune obligation naturelle dans la personne de celui pour qui
1. Cela est vrai même lorsque le compromis a été conclu par un mandataire agissant en dehors de ses pouvoirs. Car, dans cette circonstance, le mandataire est un tiers yis-à-vis du mandant.
2. Aubry et Rau, IV, p. 031. — Larombière (nouvelle édit.) I, p. 177.— Cass. 14 mai 1829. S. 29. 1. 223» -'Sauf le droit deratitica* lion consacré deùàs l'art. 1996*
le compromis a été conclu puisqu'il n'a pas donné son consentement et qu'il ne pouvait être obligé par le fait d'autrui (1). On pourrait ajouter que l'art. H25, énumérant les personnes en faveur desquelles la nullité n'est que relative, semble bien restreindre à ces personnes le bénéfice des règles qu'il consacre.
C'est ce qui a été décidé à propos d'un compromis passé sans pouvoirs par un fils dans l'intérêt de son père (2). La même solution a été appliquée au curateur de l'absent présumé (3), ainsi qu'à l'associé (4).
Mais revenons aux nullités relatives. A ce propos une difficulté se présente. Si la partie capable qui a compromis avec un mineur, un interdit, une femme mariée ne peut opposer la nullité, s'ensuit-il qu'elle ne puisse, tant que la sentence arbitrale n'est pas intervenue, demander que ce compromis soit ratifié d'une manière légale ou qu'il reste sans effet? Certains auteurs (o) répondent affirmativement, mais nous devons observer que leur solution
i. Bonceane VI, p. 48! . — Dalloz, J. G. V» Arbitrage, no 300. — Sébire etCarleret. Encycl. du droit. V» Arbitrage, n* 124.
2. Toulouse, Î9 avril 1820. Dali. J.G. Vo Arbit. n» 275. — Cf. Riom. 30 déc. 1814. DaU. J.G. Vo Arbit. n» 268.