‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 47 sur 164 · Cass. 18 août 1819. S · texte numérisé non relu

Cass. 18 août 1819. S

5. Rodiôre, U, p. 476. — Carré, VI, quest. 3259. — Sébire et Carteret, Op. cit. Vo Arbitr. n» 126.

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est formulée en termes vagues et ne s'appuie que sur des motifs peu nettement déterminés. Selon-nous il ny à pas à distinguer. Quand la sentenee a été rendue l'adversaire de la personne en faveur de laquelle la nullité relative est ouverte ne peut demander ni la nullité ni la ratification. Il en est de même avant la sentence. Sur quelles raisons en effet, se fonderait la distinction? Que la sentence ait été rendue ou non, le compromis est formé. Désormais il peut produire son effet sans l'intervention des parties puisque les arbitres peuvent juger sans que les pièces aient étéproduites (a. 1016). Or quand le contrat a été conclu, l'art. 1125 s'applique rigoureusement et l'adversaire de l'incapable est à la merci de ce dernier. Si d'ailleurs il en était autrement on arriverait, dans certains cas, à transformera nullité relative en nullité absolue. Parfois, en effet, la ratification serait pour le moment impossible. C'est ce qui aurait lieu, par exemple, dans l'hypothèse où l'incapable serait un mineur. Dans ce cas si la partie capable avait le droit de demander la ratification ou la nullité, elle devrait nécessairement obtenir la nullité puisque l'autre terme de l'alternative ne saurait lui être accordé. L'art. 1125 serait ainsi violé; l'annulation pourrait en fait être obtenue par les deux parties. Nos adversaires nous opposent diverses objections assez vagues. La

plus nette est celle-ci : on peut toujours obtenir la régularisation d'une procédure tant que les choses sont en état. Mais répondons-nous, il ne s'agit pas d'une procédure mais de l'annulation d'un contrat, et d'autre part ce contrat est conclu : les choses ne sont donc plus en état par rapporta lui. Quant à l'objection tirée de ce que notre solution placerait l'adversaire de l'incapable dans une situation trop rigoureuse, nous ne la croyons pas plus décisive que la précédente. Ne repose-t-elle pas, en effet, sur une exagération? D'abord l'adversaire de l'incapable est en faute, et d'ailleurs il n'est pas plus durement traité qu'il ne le serait souvent par application de l'art. H25, s'il s'agissait d'un autre contrat que du compromis. Surtout, — et cette idée nous semble échappera nos contradicteurs, — la situation qui lui est faite ne doit pas subsister longtemps, et l'incertitude qui en constitue le principal élément estdestinée à durer trop peu pour qu'il y ait lieudelaprendre en considération. Le compromis, en effet, expire au bout d'un délai généralement fort court, et, si les arbitres n'ont pas rendu leur sentence avant son expiration, les parties reprennent leur liberté.Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne croyons pas pouvoir nous dispenser d'appliquer strictement l'art. H25 à l'adversaire de l'incapable.

Lorsque la nullité n'est pas introduite par la loi

dans rintérêl exclusif de l'une des parties elle est absolue.

Ce principe trouve son application lorsque c'est la nature même de Taffaire litigieuse ou Tintérêt public qui sert de fondement à la prohibition de compromettre.

Ainsi un compromis relatif à une question d'état, à une contestation communicable dans l'intérêt général, (1) pourrait être attaqué par Tune ou l'autre des parties indifféremment.

Cependant nous croyons que la nullité serait purement relative si elle provenait de ce que le compromis avait pour objet un don ou legs d'aliments ; elle ne serait en efTet admise que dans l'intérêt du donataire ou légataire.

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