‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 6 sur 164 · M. Accarias, op. cit., î, n · texte numérisé non relu

M. Accarias, op. cit., î, n

3. Par exemple une vente a été conclue et une discussion s'élève sur Texistence même de cette vente. Ce qu'il s'agit de savoir c'est si le mineur est obligé u ex vendito » c'est-à-dire s'il est obligé de transférer la propriété de l'immeuble litigieux. Une pareille question ne pourra être soumise à un arbitre.

sentence ne pouvait entraîner par elle-même la transmission de propriété, mais, si le compromis avait été valable, le mineur aurait pu, en vertu de son obligation de respecter la sentence, se trouver obligé à transférer la propriété de biens inaliénables. Le lien de droit créé au moment du compromis qui rendait éventuelle cette obligation et lui servait de base devait être réputé nul ; de même la promesse de peine qui la garantissait ne pouvait être valable (1).

Capacité du pupille. — Quant à Timpubère sui juris^ le pupille, Vauctoritas de ion tuteur lui est néfeessaire pour rendre sa condition pire. Mais il peut seul ][^ndre sa condition meilleure.

Si donc une double stipulation de peine avait eu lieu, la promesse du pupille serait nulle, et, non seulement l'arbitre ne pourrait être contraint de statuer, mais encore, dans le cas où il aurait statué de plein gré, le pupille pourrait impunément violer la sentence.

Toutefois, si, dans cette hypothèse, le pupille avait donné un fidéjusseur, lexécution de la sentence se trouverait assurée. En efifet, d'une part, l'adversaire, obligé valablement, devrait exécuter la

i. Glûèk. Erïàûtétung der PàiidekteD, VI, p. 77. — cf. Code 4, V,7I.

sentence ou sinon encourir la peine ; d'autre part, si le pupille violait la décision arbitrale, son fidéjusseur pourrait être poursuivi. Gains décide même que le compromis serait p/enum et que l'arbitre ne pourrait refuser de juger (1).

Capacité de la femme. — La femme sui juris pubère est dans la même situation que le pupille, du moins à l'époque de la tutelle des femmes. A l'époque classique (2), Vauctoritas de son tuteur est encore nécessaire, mais ne peut être refusée si la tutelle est exercée par une autre personne qu'un patron ou un ascendant. Enfin, la tutelle des femmes disparaît.

Passons aux personnes alieni juris.

Capacité de Vesclave. — L'esclave ne peut compromettre. D'abord la promesse de peine qu'il aurait consentie serait nulle. Il ne peut, en effet, ni s'obliger personnellement, du moins « jure dvili t, ni obliger son maître envers les tiers. En matière de compromis le maître ne serait pas même obligé de peculio (3).

Régulièrement l'adversaire devrait être lié par la promesse de peine qu'il aurait consentie, car l'es-^

2. Gains, 111, § 408. — Cf. M. Accarias, op. <:it., 1, n* 115. -

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