Rennes. 23 juin
2. C'est le caractère infamant de la peine qu'il faut considérer ; c'est de lui seul que peut dériver l'incapacité d*ètre arbitre. Le condamné dont il est question au texte est donc celui que frappe soit une peine afOictive et infammante (a. 7, C. p.), soit une peine simplement infamante comme le bannissement et la dégradation civique (a. 8, C. p.).
3. Lart. iO dit II de l'acte constitutionnel du 3 frucUdor an Ul,
d'une dérogation formelle nous appliquons le principe que toute personne peut ôtre arbitre. L'arbitre tient ses pouvoirs d'un mandat : or le mandat est du droit des gens et peut être donné à un étranger. Quant à Tobjection que Ton tirerait de ce qu'il serait inadmissible qu'un étranger pût rédiger un acte faisant foi jusqu'à inscription de faux, rendît une sentence ayant autorité de chose jugée, nous croyons l'avoir déjà réfutée. Puisque l'arbitre est un simple particulier il n'y a pas à considérer sa nationalité. Il n'y a rien de choquant à voir un étranger exercer des pouvoirs qu'un simple particulier peut exercer. La plupart des auteurs ont admis cette solution (1).
Certains auteurs se sont demandé si un juge pouvait être arbitre. Nous ne pensons pas qu'il puisse y avoir de doute : la réponse doit être affir-
réservait les fonctions a'arbitre aux seuls citoyens , mais cette disposition n*a jamais été reproduite. On la considère donc comme abrogée avec la constitution dont elle faisait partie.
1. Goubeau. I, p. 88-92. — Carré et Chauveau VI, quest. 3260. — Mougalvy, I, p. 149. — Demol, I, n»* 237-240. — Aubry et Rau. l,§77,p. 283,n«7.
On a parfois invoqué en ce sens contraire divers arrêts (cass. 7llor. an V, et 13 mai 1838), mais ces arrêts, il faut Tobserver, ont été rendus en matière d'arbitrage forcé. Leur déoisioi^ peut donc se justifier sans s*étendre à l'arbitre volontaire dont on a toujours distingué le caractère de celui de l'arbitre forcé. Au contraire, il n'y a pas d'arrêt rendu en matière d'arbitrage volontaire sur la nomination d'un étranger qui ne soit favorable à notre opinion (Voyez Chambéry, 13 mars 1875, arrêt cité).
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mative. Si un particulier peut ôtre appelé à trancher un différend, à plus forte raison en sera-t-il de même d'un juge. La question pouvait être discutée dans l'ancien droit, mais aujourd'hui elle ne saurait l'être. Plusieurs textes, le décret des 20 prairial- 13 messid an XIII, et l'art. 378 n*^ 8 C. pr. reconnaissent d'une façon très nette qu'un juge peut être arbitre (1).
Supposons l'arbitre valablement nommé.
Le choix des parties ne lie pas celui qui en est Tobjet. L'arbitre, par le seul fait de la nomination, ne devient pas un juge qui ne puisse refuser son ministère. Il peut, non seulement refuser, mais encore se déporter (a. 1014, pr.), c'est-à-dire retracter son acceptation, à condition toutefois que les opérations n'aient pas été commencées. Une fois l'instance engagée il n'est plus libre et s'il refusait de procéder à l'examen de lafifaire il pourrait être condamné à des dommages-intérêts. C'est là la seule conséquence de la règle car il n'existe aucun moyen de contrainte directe.
Mais, puisque c'est un concours de volontés qui confère la mission d'arbitre, de même que la per-
I. Agen, 5 jany. 1825. D. J. G. v» arbitrage, n« 350. — Mais un tribu Dal entjer ne peut accepter le rôle d*arbitre et dépouiller ainsi son caractère public. Paris, 2 fév. 1861, D. P. 62. 2, 47 et note.
sonne choisie peut se dégager après avoir accepté, de même les parties peuvent la révoquer après ravoir investie de ses fonctions. Bien entendu, pour que la révocation puisse produire un effet, il faut qu'elle soit faite d'un commun aécord : un seul des plaideurs ne pourrait à lui seul dépouiller de ses pouvoirs un arbitre valablement désigné. Quant à la forme, elle se manifeste par un acte d'huissier ou même par un acte extra-judiciaire, tel qu'une simple lettre ou un avis verbal. La révocation peut même être tacite et s'induire de tout fait qui atteste clairement l'intention de retirer aux arbitres leur mandat, par exemple, d'une comparution en conciliation ou d'une transaction.
L'arbitre ne peut pas seulement être révoqué : chacune des parties a encore le droit de le récuser, c'est-à-dire de s'opposer, par l'effet de sa seule volonté, à ce qu'il statue (a. 1014). Sans doute, elle a consenti à le nommer, mais il serait trop rigoureux de l'obliger à subir sa décision dans les cas où un juge officiel serait suspect. Cette idée donne la mesure dans laquelle la récusation doit être admise. D'une part, ce seront les faits qui permettent de récuser un juge qui seuls permettront de récuser un arbitre (a. 378 pr.) (1). D'autre part, ces faits de-
i. Cass., 28 févr. 1838. D. P. 38, i, 13?.. — Pau, 19 avril 1871. D. P» 73, 2j 73. — Oa ne pourrait invoquer les faits qui autorisent la récusation d'un juge de paix ou d'un expert. Caen^ 5 avril 1676. 6. 79, 2, 21.
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vront S être produits depuis le compromis (a. 1014). S'ils étaient antérieurs, la nomination de l'arbitre supposerait une renonciation à les invoquer. Aux causes survenues postérieurement au compromis, il faut assimiler celles qui, bien que préexistantes, n'ont été connues que depuis. Les raisons qui justifient l'admission des premières peuvent être invoquées en faveur des secondes (1).
Ces diverses règles sont tracées dans le titre même de l'arbitrage. Quant aux autres, notamment celles qui se réfèrent aux formes de la récusation, le législateur lésa passées sous silence. En présence de cette omission, il est rationnel de décider que c'est le droit commun en matière de récusation qui doit s'appliquer (2).
Cependant, certains auteurs (3) nient que la récusation doive être proposée par un acte au greffe conformément à l'art. 384 pr. Selon eux, puisque le tribunal arbitral n'est pas organisé comme un tribunal ordinaire, il y a lieu de supposer que cette règle n'a pas été maintenue par le législateur. Com-
i. Goubeau, I, 235. — Boitard, II, u<> 1193. — Rodiére, 11^ p. 509. — Conirà : Carré, Qucst. 3316.