‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 51 sur 164 · Pau, 19 avril 1871 (arrôl précité · texte numérisé non relu

Pau, 19 avril 1871 (arrôl précité

3. Boitard, II, n» 1192* - Goubeau, I, p. 251. — Carré, Qaesf. 3318. -- Toulouse, 23 mai 1832. D. P. 32, 2, 16L Cet arrêt admet méiiie qiie la récusation peut Valablement résulter d'une simple lettre adressée à Tarbitre^

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ment d'ailleurs serait-elle appliquée? Il n'y a pas de greffier auprès des arbitres. Les parties devraient donc se rendre au greffe du tribunal. Ce serait leur imposer une formalité souvent bien gènaote sans être justifiée par des motifs vraiment sérieux. La récusation pourra donc être signifiée directement à l'arbitre.

Cette argumentation n'est pas dépourvue de valeur. Mais, si on l'accueille, on est conduit à donner à la récusation de l'arbitre une forme tout artificielle. Aussi préférons-nous, avec la jurisprudence, appliquer rigoureusement les articles 384 et 385 C. pr. (1).

Les arbitres ne peuvent eux-mêmes statuer sur la récusation (2). L'arbitre récusé ne peut en effet siéger : dès lors, les autres ne sont plus en nombre puisqu'aucune décision ne peut être prise sans que tous y prennent part (a. lOH), et d'ailleurs le ministère public doit être entendu (a. 385). L'instruc^ tion se trouve donc suspendue. Toutefois, il a été jugé que s'il y avait urgence, les arbitres pourraient passer outre et statuer sur le fond du litige sans

1. Cf. Dalloz, J. G. VArbilr., n»660, — Bourges, 3 déc. 1813. D. J. G. V* Arb., n* 647. — Pau, 19 avril i87l (Arrêt cité).

t. Catt. 4«r juin 1812. S. 12, 1,349.— Paris, 17 mai 1813. Dali. J. G. V Arb., no 666. — Toulouse, 23 mai 1882. D. P. 32, 2, 161. — Pau, 19 avril 1871 (Arrêt cité).

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que la sentence fût nulle. Ce ne serait pas, en effet, juger la récusation et rien ne ferait obstacle à ce que celle-ci fût obtenue postérieurement (1).

Le tribunal compétent est celui au greffe duquel la sentence devrait être déposée.

Quant au délai dans lequel la récusation doit être faite, nous appliquerons encore le droit commun (a. 382, 383). La partie devra agir avant que Taffaîre ne soit en état.

Seulement, en matière d'arbitrage, les plaideurs ne sont tenus de déposer leurs pièces que quinzaine avant l'expiration du compromis (a. 1015) et les arbitres ne doivent pas juger avant cette époque. L'affaire ne pourra donc être considérée comme en état, et la partie pourra proposer ses motifs de récusation, tant que cette quinzaine ne sera pas commencée. S'il survenait des causes de récusation pendant Tinstance, elles pourraient, conformément à l'article 382 Pr., être proposées jusqu'au jour de la sentence.

DE lA CLAUSE COMPROMISSOIRE.

Tels sont les éléments du compromis. Si l'un d'eux

\. Req. Ur fôvr. 1837. D. J. G. V Arb. o» 670. — Pau, 1» avril 487i (Arrêt cité).

faisait défaut, par exemple si la convention de s'en rapporter à un arbitre se formait sans qu'un litige existât ou que l'arbitre fût désigné, il n'y aurait pas compromis; cela est de toute évidence.

Mais cette convention ne serait-elle pas valable comme promesse de compromettre, de telle sorte qu'elle obligeât les parties à faire un compromis?

Supposons, pour nous renfermer dans une hypothèse où la question se présente généralement, que deux parties, après avoir conclu un contrat quelconque, s'engagent à ne soumettre qu'à des arbitres les contestations qui pourrraient naître à l'occasion de ce contrat : une telle clause sera-t-elle valable? Pour préciser, les parties seront-elles obligées, si un différend s'élève entre elles, de nommer des arbitres et de se soumettre à leur décision ? Le tribunal saisi d'une demande introduite en violation de cette clause devra-t-il accueillir une exception d'incompétence qui lui serait proposée?

C'est sous cette forme que se pose la question si débattue de la clause compromissoire (1). L'engagement qui résulte de cette clause peut-il avoir une existence propre et constituer un de ces contrats

4. Il est certain que si la clause compromissoire est valable, elle ne peut Têtre que comme promesse de compromettre, puisque les éléments du compromis ne sont pas réunis. Du reste, à l'interpréter strictement, elle ne contient pas autre chose que rengagement de faire un compromis.

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innommés donnant naissance à une obligation de faire soumise au droit commun?

11 y aune hypothèse où Taffirmative est certaine: celle d'une clause compromissoire jointe à un contrat d assurances maritimes (a. 332 C. co.). Mais cette solution, consacrée dans un texte exprès, doitelle être considérée comme appliquant une règle incontestée ou comme dérogeant à une prohibition générale ?

Deux opinions tout opposées sont en présence.

Il nous parait certain que la promesse de compromettre en elle-même est licite : s'engager à faire un compromis n'a rien en soi de contraire aux lois, puisque le droit de recourir à des arbitres est formellement consacré. Pour qu'elle ne fût pas valable, il faudrait qu'un texte spécial la prohibât.

Ce texte existe-t-il ?

On a cru le trouver dans l'art. 1006. « Le compromis désignera les objets en litige et les noms des arbitres à peine de nullité. » Or, a-t-on dit (1), l'art. 1006 ne se borne pas à déclarer que, tant que les noms des arbitres et l'objet du litige ne seront pas déterminés, le compromis ne se formera pas : il prononce une nullité. Ce qu'il annule, c'est évidemment ce qui existe, la convention dans laquelle ne sont dé-

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