‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 52 sur 164 · Ghampionnière, Rev. de légisL, XVIf, p · texte numérisé non relu

Ghampionnière, Rev. de légisL, XVIf, p

signés ni les arbitres, ni l'objet litigieux : or, cette convention, c'est une promesse de compromettre. On ne saurait donc distinguer le compromis de la promesse de compromettre. La nullité de Tun entraîne celle de Tautre. Et comment en serait-il autrement? La promesse, si elle est valable, doit nécessairement avoir pour effet la conclusion d'un compromis : elle équivaut donc en réalité à ce dernier. Dès lors, on ne s'expliquerait plus que Tart. 1006, dans un cas où il annule le compromis, laissât subsister une convention de laquelle doit naître un compromis.

Le but de l'art. 1006, ajoute-t-on, est d'empficher qu'un plaideur puisse s'obliger d'avance à soumettre à des personnes indéterminées un litige indéterminé. Une pareille obligation présente en effet les plus graves inconvénients, car elle enchaîne la liberté des parties dans une mesure que celles-ci ne connaissent pas.

Cette argumentation nous parait irréfutable si l'art. 1006 se réfère àla convention môme intervenue entre les parties. L'art. 1006 prononce-t-il la nullité du compromis conclu sans désignation des arbitres et du litige, il prononce par là même implicitement celle de la clause compromissoire.

Mais ne pourrait-on pas soutenir que ce qu'il vise, ce que désigne le mot « compromis » c'est, non pas la convention môme, mais l'acte destiné à

prouver le compromis ? Il arrive souvent aux rédacteurs de nos codes de confondre sous une même dér nomination un contrat et l'acte qui en constate la conclusion (1), et, dans un article voisin, lart. 1005, nous trouvons sans aucun doute l'expression môme dont se sert l'art. 1006 employée à désigner l'acte destiné à faire preuve. Or il est peu vraisemblable que lé législateur ait donné, à quelques lignes d'intervalle, un sens différent au même mot. Le rapprochement des deux textes doit d'ailleurs nous éclairer. L'art. 1005 impose la nécessité d'une preuve par écrit parce qu'il ne doit pas pouvoir naître de contestation sur l'existence du compromis- Mais, pour que le but de la règle soit atteint, il est nécessaire que l'écrit exigé soit de nature à faire preuve complètement et ne laisse subsister aucun doute sur les éléments de la convention des parties. Or, un pareil résultat ne pourra être atteint que si cet écrit contient les noms des arbitres et la mention de l'objet du litige. Telles sont les idées que consacre l'art. 1006. Ce dernier est ainsi le complément logique et nécessaire de l'art. 1005. Mais alors il ne se réfère pas au compromis lui-même : il ne vise que l'acte instrumentaire destiné à la preuve (2)

1. Ou*il nous suffise de citer Tart. 4582 relatif à la vente.

2. I^ distinction que nous proposons constitue, à notre avis, la seule base qu'on puis9e (lopner à un s^stènàe favorable à la

et toute l'argumentation de nos adversaires tombe par là même.

Si l'on se refuse à donner à Tart. 1006 le sens que nous proposons on est obligé d'admettre qu'il a pour seul résultat de prohiber la promesse de compromettre. Mais alors, il faut en convenir, le législateur s'est exprimé d'une façon bien indirecte et contournée. Ces mots : « le compromis contiendra le nom des arbitres et l'objet du litige » signifient : € la promesse de compromettre est nulle. » Au contraire, selon notre interprétation, l'article présente un sens clair et naturel et se trouve en harmonie parfaite avec Tarticle précédent : le compromis ne se prouve que par écrit (art. 1005) ; l'écrit destiné à faire preuve devra mentionner le nom des arbitres et l'objet du litige. Lorsqu'une disposition législative peut être interprétée de deux manières différentes, il faut lui attribuer le sens le plus simple. Il n'est pas vraisemblable que les rédacteurs du code aient employé des expressions détournées

validité de la clause compromissoire. 11 ne suffit pas, en effet, de distinguer, — comme se sont contentés de le faire la plupart des auteurs partisans de ce système, — la promesse de compromettre du compromis, car, si Ton n*établit pas que Fart. 1005 ne se réfère qu*à Pacte destiné à la preuve, on est, pour les raisons exposées au texte, contraint de confondre dans une même prohibition le compromis qui ne contiendrait pas la désignation du litige ou celle des arbitres et la promesse de compromettre. — Cf. Molinier. Rev. crit, de la Jurisp.. II, p. tl4.

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pour dire une chose qu'ils pouvaient formuler directement. Voilà pourquoi nous croyons que le mot t compromis » de Tart. 1006 a le môme sens que dans l'art. 1005.

Ce qui confirme cette interprétation, c'est Texamen des circonstances au milieu desquelles Fart. 1006 a été rédigé.

La clause compromissoire était d'un usage fréquent dans Tancien droit (1). A Tépoque où s élaborait le Code de procédure, elle figurait dans un très grand nombre de contrats et jamais on n'avait songé qu'elle pût être illicite (2). Est-il vraisemblable que si le législateur eût voulu prohiber une convention si usuelle, il eût employé les termes vagues de Tart. 1006, qu'il ne l'eût prohibée qu'implicitement, et qu'il n'eût pas déclaré nettement : c la c'ause compromise est nulle » ?

Il a si peu songé à prohiber la promesse de compromettre qu'il la mentionne dans Tart. 332, C. Com. C'est donc qu'elle est valable.

On s'est, il est vrai, fondé sur ce dernier article pour justifier une solution contraire. L'art. 332, C. Com., a-t-oridit, autorise la clause compromissoire en matière d'assurance maritime, dont elle la prohibe en toute autre matière.

4. ElJe était même sanctionnée par Tart. 3, t. IV. de Tordonnance de i68i.

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