‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 53 sur 164 · Voyez Dalloz, Jur. Gén. v« arbitrage n · texte numérisé non relu

Voyez Dalloz, Jur. Gén. v« arbitrage n

Ce raisonnement repose sur une base inexacte.

L'art. 332, C. Com. n autorise pas à proprement parler la clause compromissoire, il la mentionne comme une convention susceptible d'être conclue, dont la validité n'est pas en question. « Le contrat d'assurance... exprime... la soumission des parties à des arbitres, si elle a été convenue... • Ces termes ne déclarent pas la clause valable, ils la supposent telle. Ce qui le prouve c'est que cette clause de soumission aux arbitres figure au nombre de différentes clauses, susceptibles d'être introduites dans le contrat d'assurance, dont la validité ne peut être contestée, — comme la stipulation du temps auquel les risques doivent commencer et finir, celle de la prime de l'assurance, — et que le paragraphe où elle se trouve mentionnée est immédiatement suivi de cette phrase: «... et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues.» Ce n'est pas de la sorte que le législateur consacrerait une exception à une règle générale.

Quant aux arguments que l'on a cru pouvoir tirer des inconvénients que présenterait la validité de la promesse de compromettre, ils nous paraissent insuffisants. Ce n'est pas par cela seul qu'une convention peut causer un préjudice aux parties qu'il est permis de l'annuler. D'ailleurs, les inconvénients qu'on invoque ne sont pas si grands aux yeux du

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législateur puisqu'il ne les a certainement pas redoutés dans un contrat d'assurance maritime. Si ses conséquences ne sont pas à craindre dans ce dernier, il n'y a pas de raison pour qu'elles le soient davantage dans une autre hypothèse.

Ajoutons qu'en somme la clause compromissoire ne fait que placer les parties dans la même situation que si elles étaient soumises à un arbitrage forcé. Dans les hypothèses où la loi imposait l'arbitrage, les parties se trouvaient d'avance obligées de conclure un compromis sans que ni le litige ni l'arbitre fût désigné. C'est donc qu'une pareille situation, aux yeux du législateur, ne présente pas d'inconvénients trop graves, et si les parties pouvaient y être soumises malgré elle, à plus forte raison devaient-elles pouvoir s*y soumettre volontairement.

Il est donc permis de regarder Tart. 1006 comme étranger à la promesse de compromettre (1). Dés lors cette promesse, licite en elle-même, n'étant prohibée par aucun texte spécial, doit être considérée comme valable.

I. Cela est si vrai que la plupart des auteurs, lorsqu'ils com mentent cet article, ne songent qu*à la nullité de Técrit destiné à faire preuve et non au compromis lui-même. C*est récritqu*ils déclarent frappé de nullité. Quant À la convention môme, ils ne s'en occupent pas (Voyez par exemple Boitard, If, no 484). Ceux d'entre eux qui n'admettent pas la validité de la clause compromissoire nous semblent donc se contredire eux-mêmes consacrer à leur insu la condamaation de leur propre sjrstômel

Quoi qu'il en soit, de cette discussion il résulte que le sens de lart. 1006 n'est pas clair et qu'il n'est pas certain qu'on puisse en inférer la nullité de la clause compromissoire. Or, dans le doute, nous devons l'interpréter dans un sens favorable au principe général de la liberté des conventions (1).

i. En ce sens voyez : Carré et Chauveau, VI. Quest. 3274 et 3279 bis. — Pardessus. Dr. com. V. no i39l. — Rodière, III, p. 39. — Dali. J. G., vo arbitr. no 454. — Molinier, Rev. de Jur. Il, p. 214. Le Uire et Jay. Manuel, no 148.

La jurisprudence a d'abord consacré le système que nous venons de soutenir et déclaré valable la clause compromissoire (Paris, U févr. 1809. — Colmar, 24 août 182o. — Cass. req. 8 juin 4841 et 2 mars 1842).

Mais depuis, elle H>st formée en sens contraire et actuellement elle annule avec fermeté la promesse de compromettre (Cass. 2 décembre 4844. D. P. 45, 4, 40. - Paris, 23 juil. 4852. D. P. 54, 2, 402. — Cass. 28 mai 4860. D. P. 60, 4, 243. — Req. 45 juil. 1879, s. 79, 1,364. — Req. 22 mars 4880, S. 81, 4, 40.— Amiens, 40 juin 4884, s. 82, 2, 242, et Amiens 40 juin 4884. S. 82, 2, 243).

Mais il faut observer que la plupart des arrêts se bornent à invoquer l'art. 1006 sans examiner s'il a réellement le sens qu*ils lui attribuent, ^omme si l'exactitude de ce sens était évident.

Quoi qu'il en soit, les conséquences rigoureuses du système de la jurisprudence sont atténuées par ce fait que les tribunaux n'exigent pas toujours pour la validité du compromis lui-même une précision absolue dans la désignation de l'objet du litige et celle de l'arbitre. Ainsi il a été jugé (Cass. 47 mai 4836. D. P. 36, 4,359j que la clause insérée dans le contrat de vente d'une étude, d'après laquelle les difficultés qui pourront s'élever sur l'exécution du traité seront jugées par la chambre des avoués» est valable comme compromis. De même un arrêt de la Cour de Paris, en date du 7 mars 4843 (Dali. J. G., v<> arbitr. n*» 447) a décidé que la clause de l'acte d'engagement intervenu entre l'administration d'un théâtre et un artiste portant que toutes les contestations qui pourront survenir entre l'administration et l'artiste seront jugées par le conseil judiciaire du théâtre détermine suffisam*

Mais, pourrait-on nous objecter, la validité de la clause compromissoire n*est-eiie pas une illusion, et ne dépendra-t-il pas toujours de Tune des parties de mettre obstacle à son exécution ? Les plaideurs ne sont engagés à nommer des arbitres, mais si Tun d'eux se repent d'avoir contracté ne pourrat-il pas indirectement se refuser à nommer un arbitre en écartant systématiquement tous les nohis qui pourraient être proposés? Il s'ensuit qu'au fond, malgré la validité de la clause compromissoire, les parties ne seraient réellement pas liées.

Nous répondrons qu'au point de vue juridique, lors même que la mauvaise volonté de l'une des parties pourrait mettre obstacle à Texécution d'une convention, il ne s'en suivrait pas que celle-ci fût nulle. Autre chose est pour une convention d'être

mentrobjetdu litige ctTarbitreXeUe application large du principe admis par la jurisprudence a pour effetde valider des conventions qui au fond ne sont que des promesses de compromeUre. Cependant il faut observer que les arrêts préoités ont été rendus à une époque où les tribunaux n*admettaient pas encore sans hésitation la nullité de la clause compromissoire. Ils sont du reste demeu* rés isolés.

Ajoutons, pour terminer, que la nullité de la clause compromissoire n'est pas considérée comme d'ordre public, de telle sorte qu'elle peut être couverte par toute exécution volontaire émanant personnellement des parties. Cette idée s'applique nO' tamment dans Thypothèse où, des difficultés s*étant élevées à propos du contrat où figurait la clause compromissoire, les adversaires choisissent des arbitres et comparaissent devant eux (Cass. 17 maii836. D. P. 36^ i, 359. — Cass.âS janv.i846, D. P. 46, 1, 245 et 24e. — Paris, 18 mars 1873, D. P. 74, 2, 137).

nulle, autre chose de ne pouvoir être exécutée par Teffet d'un obstacle postérieur.

Ajoutons que cette situation sur laquelle se fonde l'objection se retrouve tout entière lorsque c'est dans un contrat d'assurance maritime que figure la clause compromissoire.

Mais il n'est pas nécessaire de nous retrancher dans de semblables réponses. Nous ne croyons pas en effet qu'il dépende des parties de mettre obstacle à l'exécution de la clause compromissoire. Celle-ci, selon nous, sera sanctionnée comme toute convention.

Elle constitue une obligation de faire, l'obligation de nommer des arbitres et de leur soumettre le différend. Si l'une des parties se refuse à l'exécuter, comme l'exécution serait de nature à pouvoir être obtenue sans l'intervention personnelle de la partie récalcitrante, conformément à la règle admise en matière d'obligations de faire (art. 1142. C. civ.), ce serait le tribunal qiii nommerait l'arbitre. Objectera-t-on que l'arbitre ne saurait être désigné que par les parties ? Nous répondrions que le tiers arbitre adjoint aux autres en cas de partage peut être nommé par le tribunal (a. 1018 pr.). Or la situation des parties qui ne s'entendraient pas à propos du choix du tiers arbitre est la même que celle des parties qui ne s'entendraient pas sur le choix des

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arbitres originaires. Nous ferons encore observer que dans l'hypothèse où la clause compromissoire est certainement valable (a. 332. C.co.) il serait inadmissible que l'obligation des parties reconnue par la loi n'eût pas de sanction et que l'arbitre ne pût être nommé par le tribunal. Or, puisque la clause compromissoire est, selon nous, toujours valable, l'arbitre peut toujours être désigné d'office.

FORMES ou COBfPROMIS.

Nous avons dit que le compromis était un contrat et se formait par le seul consentement. La loi ne l'ayant assujetti à aucune solennité, il reste soumis au droit commun.

Toutes les formes dans lesquelles peuvent être passés les contrats purement consensuels conviennent au compromis : c'est ce que proclamait formellement l'orateur du Tribunat devant le Corps législatif (1).

L'art. 1005 dit, il est vrai, qu'il « pourra être fait par procès-verbal devant les arbitres, ou par

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