‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 54 sur 164 · I. Vojaz Locré, t. XXXIII, p · texte numérisé non relu

I. Vojaz Locré, t. XXXIII, p

acte (levant notaire ou sous signatures privées », mais on est d'accord pour reconnaître que cette disposition — analogue du reste à celle de Tart. 1582 relatif à la vente — se réfère seulement aux actes destinés à prouver la convention, qu'elle signifie simplement que ces actes pourront être rédigés dans les trois formes énoncées.

Mais se borne-t-elle à consacrer une simple faculté laissée aux parties? Assurément non; s'il en était ainsi, Tart. 1005 n aurait pas de sens : il ne formulerait qu'une règle au-dessus de toute discussion. L'art. 1005 doit être rapproché de la disposition de Tart. 2044 qui, dans une matière analogue au compromis, la transaction, édicté que la preuve ne pourra être faite que par écrit (1).

Le compromis ne pourra donc être prouvé que par écrit. Cette règle est facile à justifier.

Le compromis est destiné à éteindre un litige. Il ne faut donc pas qu'un débat puisse s'élever sur la question de savoir si un compromis a été conclu ou non. Le compromis ne devra pouvoir être invoqué que lorsque son existence sera certaine, et, en principe, il n'en sera ainsi que l'orsqu'un écrit aura été rédigé (2).

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