Boitard, II, no
2. G*est ce que faisait observer le tribun Albissou à propos de la transaction : « La transaction devant terminer un procès ;
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Cette prescription, fondée sur un pareil motif, a pour conséquence d'apporter une dérogation aux règles de la preuve testimoniale. Le compromis ne se prouve que par écrit : il s'ensuit qu'il ne pourra jamais être prouvé par témoins, l'intérêt du litige fût-il inférieur à 150 francs, et quand même il existerait un commencement de preuve par écrit (!)• La règle est rigoureuse : elle est imposée par le motif même qui a déterminé le législateur à exiger un écrit. Il faut qu'il n'y ait ni doute ni contestation possible sur l'existence du compromis. Or, même s'il existe un commencement de preuve par écrit, il y a doute; des discussions sur Tadmissibilité de l'enquête, sur les témoins à entendre peuvent s'ouvrir. Il peut même s'élever des contestations à propos de la pièce destinée à servir de commencement de preuve.
Mais les modes de preuve qui sont admis dans toutes les circonstances où la loi exige un écrit peuvent être employés (art. 1360). Le compromis se prouvera donc par Taveu ou le serment. Cette appli-
« e*eût été risquer d'en faire naître un nouveau que d*eQ laisser « dépendre Teffet de la solution d^an problème sur radmissibi-» « lité ou le résultat d*une preuve testimoniale. » (Voy. Locrô, XV. p. 431).
I. Cf. Cass., 9 juin 1868. D. Pi 69) 1, 83* — Contra : Cass,^ 28 nov. i86L Û. F< 6u^ \i 105*
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cation du droit commun ne peut présenter d'inconvénients (!)•
L'écrit destiné à constater l'existence du compromis doit contenir les noms des arbitres et la désignation de l'objet litigieux. Telle est la solution consacrée par l'art. 1006, pr. A défaut d'observation de cette règle l'acte est nul et ne vaut plus comme preuve. En effet, une constatation pourrait s'élever à propos de l'un des éléments du compromis des arbitres, de l'objet. Or il ne doit pas pouvoir naître de contestations (art. 1005).
Quand la désignation sera-t-elle suffisante ? C'est là une question de fait abandonnée à la sagesse des tribunaux (2).
1. En ce sens : Boncenne et Bourbeau, VI, p. 511. — Carré et Chauveau, quest. 3264 bis. — Riom, 4 mai 1861. D. P. 61, 2, 129 et note; Cass., 9 juin 1868. D. P. 69, 1, 85.
2. Ainsi d*une part, Tobjet peut être considéré comme suffisamment désigné, lorsque les parties donnent aux arbitres nommés par elles, pouvoir de statuer sur toutes les contestations nées ou à naître sur Texëcution de tel contrat, (voyez les arrêts cités dans le DM. de droit comm. de Ruben de Couder, v» Cornpromis, no 81). D*autre part, les arbitres pourront être suffisamment désignés par leur qualité. En ce sens il a été jugé, par un arrêt qui consacre à la fois les deux idées que nous venons d'exposer, que la clause de Facte d'engagement intervenu entre Tadministration d*un théâtre et un artiste d'après laquelles toutes les contestations qui pourraient survenir entre les parties devraient être jugées par le conseil judiciaire du théâtre, détermine suffisamment l'objet du litige et les arbitres. Paris. 7 mars 1843. D. J. G. vo Arbitr. 447. Peut-être cet arrêt n'est-il pas entièrement en harmonie avec ceux que nous avons cités comme consacrant la nuUité de la clause compromissoire.
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L*écrit susceptible de prouver le compromis peut être rédigé dans plusieurs formes : par acte notarié, par actes sous seings privés, par procès-verbal des arbitres. Chacune de ces formes est soumise à ses règles particulières.
L'acte notarié devra réunir toutes les conditions requises par la loi du 25 ventôse an XL
Si l'acte est sous seings privés, les dispositions de l'art. 1325 C. civ., seront applicables. Un double original sera nécessaire. Sinon l'acte serait nul.
Mais que décider à l'égard du procès-verbal des arbitres ? Evidemment ce procès-verbal n'a pas le caractère d'un acte authentique puisqu'il n'a pas été dressé par des officiers publics. C'est donc un acte privé. Aussi devra-t-il être revêtu, non seulement de la signature des arbitres, mais encore de celle des parties : les arbitres n'ont pas qualité pour constater à eux seuls une convention qui leur confère leurs pouvoirs.
Mais c'est un procès- verbal, selon l'art. 1005 : il s'ensuit qu'il se trouve dispensé de l'observation des règles formulées dans l'art. 1325. Bien qu'il ne soit qu'un acte privé, il pourra n'être rédigé qu'en un seul exemplaire. S'il en était autrement, l'art. 1005 n'aurait pas distingué le procès-verbal de l'acte sous signatures privées. D'ailleurs l'application de l'art. 1335 n'a plus de raison d'être. Elle suppose que l'é^
crit est remis aux parties ; il faut alors que chacune de celles-ci ait entre les mains une preuve de la convention pour ne pas être à la merci de l'autre. Le procès-verbal au contraire doit rester entre les mains des arbitres : la preuve n'est donc plus à la merci de Tun des intéressés et il n'y a pas de motifs pour que plusieurs exemplaires soient rédigés (1).
La règle est qu'il faut un écrit. Mais elle ne détermine pas quel écrit elle exige. On pourra donc la considérer comme observée toutes les fois qu'un écrit, quel qu'il soit, aura été rédigé, pourvu que celui-ci soit de nature à faire preuve selon le droit commun. Ainsi une mention faite par le juge de paix dans un procès-verbal de conciliation constaterait valablement le compromis. Le procès-verbal de conciliation constitue, en effet, un acte authentique faisant foi de ce qu'il renferme (2) (A. 54, C. pr.)-
i. En ce sens. Grenoble, 16 avril 1842. D. P. 45. 4. col. 26 et 27.
2, H n'y a pas à distinguer s'il est ou non signé des parties. Toulouse, 23 juin 1831. D. J. G. vo Arbitrage, no' 426, 427. — Bordeaux, 6 févr. 1830. D. P. 30, 2, 162.— Agen, 28 février 1867. D. P. 67, 2, 460. — Ces deux derniers arrêts décident même que le juge de paix saisi d'une contestation comme juge peut, avec le consentement des parties, constater valablement dans un procès-verbal le compromis intervenu au cours de Tinstance. Us sont en harmonie avec un arrêt (Bordeaux, 5 février 1830. D. P. 30, 2, ]62)qui consacre cette idée que le juge de paix a^en toutes circonstances, la mission de copcilier les parties et de constater dans un procès-verbal les conventions qui forment la base de la conciliation.
Toutefois, si deux plaideurs, après avoir comparu en justice, déclaraient se désister pour soumettre leur différend à des arbitres désignés^ le jugement qui leur donnerait acte de ce désistement ne pourrait servir de preuve, même s'il mentionnait le compromis intervenu. Les juges n'ont pas mission de constater les conventions des parties. Le désistement a mis fin à leurs pouvoirs et une fois qu'ils en ont donné acte toute mention complémentaire ne peut être considérée que comme faite en dehors de leurs attributions (1).
Les nullités qui se rapportent aux questions de forme se couvrent par l'exécution volontaire. C'est là une règle universellement admise (A. 1338, civ.) (2). Les parties avaient la faculté de demander la nullité : elles n'en ont pas usé ; elles ont préféré exécuter le contrat qu'elles pouvaient faire annuler. II n'y a pas de raison pour que leur volonté ne soit
f * Boncenne et Bourbeau, VI, p. 516. — Contra: Bourges, 24 mai IS37. D. P. 37, 2, 166.
2. Voyez Dalloz, Rép, v^ Arbitr., not 408, 408. L'exécution résulte notamment de la comparution volontaire devant les arbitres. Cf. à propos de la nullité résultant de Tinobservation de l'art. 1125, Dali. loc. cit. — à propos de la désignation des arbitres et du litige les arrêts cités par nous dans notre examen de la jurisprudence en matière de clause compromissoire. Enfin, tous les arrêts précités qui se rapportent à la validité du compromis constaté par le procès-verbal du juge de paix consacrent subsidiairement la même idée.
pas respectée. Faute d'un acte régulier en la forme le compromis ne pouvait être prouvé par écrit. Mais l'exécution volontaire constitue un aveu de son existence. Or, nous avons vu que Taveu pouvait suppléer au défaut d'un écrit.