‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 56 sur 164 · EFFETS DU COMPROMIS · texte numérisé non relu

EFFETS DU COMPROMIS

Le compromis formé, les parties sont définitivement liées. La connaissance de l'affaire ne peut désormais être retirée aux arbitres que d'un commun accord.

L'instance s'ouvre. Elle produit à l'égard de la prescription le même effet interruptif que la demande en justice puisqu'elle doit avoir les mêmes résultats qu'une instance judiciaire (1) (A. 2244, civ.). Si toutefois les parties révoquaient leurs arbitres, expressément ou tacitement, l'interruption serait regardée comme non avenue. Nous appliquons par analogie les effets du désistement (A. 2247). De même si le compromis tombait en péremption

I. Paris 9 Janvier IS^tf. D. P. 31, 2, iO.— Limoges 6avril 1848. D. P. 48, 2, 120.— Bastia 18 février 1838. D. P. 50, 2, 141.

DB l'arbitraob 167

faute d'une sentence intervenue dans les délais (1).

La demande en justice fait courir les intérêts : il en sera de même du compromis. C'est là une règle inséparable de la précédente. Le compromis constitue le débiteur en demeure puis qu'il interrompt la prescription et que tout acte interruptif de la prescription vaut comme interpellation (2).

Enfin, il faut admettre, toujours pour des raisons tirées de l'analogie entre les effets de l'instance judiciaire et ceux de l'instance arbitrale, qu'une fois le compromis conclu, le possesseur de bonne foi cesse de faire les fruits siens.

DISSOLUTION DU COBfPROBfIS.

Si l'un des éléments dont la réunion seule forme le compromis venait à disparaître celui-ci serait dissous.

11 ne peut en être autrement lorsque c'est le litige même qui se trouve éteint. Les causes d'extinction sont nombreuses : il suffit de citer à titre

\' Cf. les arrêts oi-dessus.

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