COMPÉTENCE DES ARBITRES
La compétence des arbitres, née du compromis, est limitée par lui. Tout ce qui concerne la nomination des arbitres et la validité de la convention qui leur confère leurs pouvoirs lui reste étranger, car nul ne peut se créer un titre à lui-même (1).
En même temps elle ne s'étend pas au delà des questions désignées par les parties. Ainsi les arbitres ne doivent pas accueillir des conclusions additionnelles à moins qu'elles n aient une connexité tout intime avec la demande. Autrement il dépendrait du demandeur seul de soustraire à la juridiction ordinaire des prétentions qui seraient restées étrangères au compromis. Que décider quant aux demandes reconventionnelles ? On ne peut les intro-
1. Pari8.9 jaav. 1838. D. P. 38. 2. 124. — Cass. 2 août 1842. Dali. J. G. T*. arbitr. n* 987.
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duire dans une instance arbitrale. Il faudrait cependant admettre une exception en faveur de celles qui constitueraient un moyen de défense directe à l'action principale et notamment de la compensation. Le droit de défense comprend la faculté d'opposer de pareilles demandes. Celles-ci en cause d'appel ne se distinguent pas de la défense (a. 464 pr.). Il n'y a pas de raison pour qu'il en soit autrement en matière d'arbitrage (1). Mais la demande reconventionnelle ne sera jamais recevable que dans la mesure où elle pourra servir de défense. Supposons, par exemple, qu'elle tende à la compensation. Si la créance invoquée par le défendeur excède celle dont le demandeur principal poursuit le paiement, les arbitres débouteront valablement ce dernier mais ne pourront le déclarer débiteur de la différence.
Toutefois il ne faut pas imposer trop rigoureusement aux arbitres Toligation de se renfermer dans les termes du compromis. D'abord toutes les questions incidentes qui pourraient leur être soumises par voie principale (2) et dont l'examen est nécessaire à la solution du litige, ou bien qui se rattachent directement à la question principale doivent