Cass. 7 nov. 1865,D. P
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effet aux parties le droit de former opposition à l'ordonnance d'exequatur quand la sentence a été rendue hors des termes du compromis. Or nous verrons que ce droit peut être exercé nonobstant toute renonciation formulée d'avance. Lors donc qu'un des plaideurs estimera que les arbitres se sont à tort déclarés compétents, il pourra toujours attaquer la sentence conformément à lart. 1028.
Puisque les arbitres jouent le rôle de juges, ils sont compétents pour ordonner tous les actes d'instruction qu'ils croient nécessaires, tels, par exemple, qu'une expertise, une vérification d'écritures, un interrogatoire siir faits et articles, et connaître des incidents qui pourront s'élever devant eux. Les parties, du reste, en leur soumettant une question litigieuse, leur ont conféré par là même les pouvoirs nécessaires pour parvenir à la résoudre.
Mais s'il s'élevait un incident de faux, même civil, ou un incident criminel, les arbitres devraient délaisser les parties à se pourvoir devant les autorités compétentes (a. ,1015). Une simple allégation de faux ne suffirait pas pour suspendre l'instance arbitrale. C'est de « l'inscription de faux » seule qu'il s'agit dans l'art. 1015. Ce que ne peuvent juger les arbitres, c*est la question de savoir si un faux
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a été commis parce que la communication au ministère public serait nécessaire. Mais lors que l'inscription de faux n'a pas été formée, que Tune des parties se borne à demander aux arbitres d'écarter une pièce comme entachée de faux, cette pièce n'est pas déclarée fausse mais simplement suspecte, et il ne s'agit que de savoir si elle doit ou non être rejetée du procès. Cette demande laisse de côté la question de faux : elle est en dehors de termes de l'art. 1015 ; elle n*est pas communicable et les arbitres peuvent la juger comme le feraient des juges ordinaires (1).
En ce qui concerne leur décision, puisque les parties ont entendu s y soumettre comme si elle émanait de juges, ils peuvent insérer dans la sentence toutes les dispositions qui seraient légales dans un jugement ordinaire pourvu qu'elles ne soient en contradiction avec aucun des principes spéciaux à l'arbitrage et que les termes du compromis puissent les faire supposer implicitement autorisées par les parties. C'est ainsi qu*ils peuvent accorder des dommages-intérêts quand ils ont reçu le pouvoir de statuer sans réserves (2), et même les accorder à titre de sanction pénale pour le cas où une inter-
1. En ce sens : Carré, Quest. 3323. Goubeau p. 166 «t 290. Douai 28 Juin 1845. Cass. 18 juin 48i6.