Cass. 28 juin 1852. S
DB L'ARBmUGB i75
diction prononcée dans la sentence aurait été enfreinte. (1) Mais ils ne pourraient imposer une amende : le droit d'infliger des peines n'appartient qu'à la puissance publique,
La faculté d'interpréter leur sentence ne leur appartient pas davantage à moins que les parties ne leur confèrent de nouveaux pouvoirs, car, leur décision une fois rendue, ils ont cessé d'être arbitres. Les juges eux-mêmes ne sauraient leur demauder une interprétation. Ainsi l'a décidé avec raison un arrêt de cassation du 25 juillet 1857, fondé sur ce que les juges ne peuvent à eux seuls faire revivre un contrat consommé entre les parties.
Par l'effet d'une disposition spéciale de la loi, la juridiction arbitrale ne peut s'exercer que durant un certain délai. En règle générale, la compétence des arbitres ne subsiste que pendant trois mois (a. 1007 pr.). Mais la convention des parties peut la prolonger an-delà de cette limite (2).
Ce sont les effets mêmes du compromis qui sont renfermés dans le délai. Celui-ci a donc pour point de départ le compromis même et non le moment où
i. Cati. il févr.4873. D. P. 73. i. 245.
2. Mail la loi veut que le délai loit déterminé. Au«ii a-t il été jogé que les parties ne pourraient laisser en blano la date du compromis, parce que ce serait donner aux arbitres la faculté de fiier à leur guise le point de départ du délai et créer ainsi un délai indéterminé (Cass. Il juiU. 4882. S. 82, i, 4ei).
l'instance arbitrale a été organisée conformément au compromis (1).
Les délais peuvent être suspendus dans les deux hypothèses visées par l'art. 1015 et, en général, toutes les fois qu'il y a lieu à un renvoi devant les tribunaux. Ils ne pourront l'être par aucun incident qui serait de la compétence des arbitres, parce qu'à défaut d'une disposition précise, on doit appliquer la règle générale qui déclare nulle la sentence rendue après l'expiration du délai conventionnel ou légal (2).
Leur expiration, qu'ils soient conventionnels ou légaux, entraîne la dissolution du compromis.
Mais les parties peuvent, durant le cours de l'instance arbitrale, proroger les pouvoirs des arbitres. La prorogation constitue en réalité un nouveau compromis; elle doit donc être prouvée comme le compromis : en principe, un écrit devra donc être rédigé, mais l'aveu serait suffisant. Elle peut résulter de tout fait qui la suppose clairement non moins que d'une déclaration formelle, pourvu que ce fait
i. Cass. le' déc. 1880. S. 83, 1, 27.— Le simple défaut de signa^ ture de la seatence dans le délai du compromis ne serait pas uue cause de nullité 8*ii résultait dos circonstances que les termes de la décision arbitrale ont réellement été arrêtés avant 'expiration du délai (Cass. 7 mai 1873. 0. P. 73, i, 215.
2. Goubeau, I, p. i72« -^ Bonoennei VI, p. 591. — Ghauveau suf Carré. Quest. d322<
soit prouvé par écrit (1), ou, plus généralement, comme la prorogation expresse. Les formes que la loi impose au consentement explicite des parties (art. 1005) doivent à plus forte raison être imposées au consentement implicite. Nous supposons que les faits d'où résulte la prorogation émanent des deux parties et attestent la volonté réciproque de proroger les pouvoirs des arbitres (2) : la prorogation ne peut, en effet, avoir lieu que par consentement mutuel.
Puisqu'un nouveau compromis se forme, l'arbitre