‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 63 sur 164 · Cass. 31 mars 1884. S · texte numérisé non relu

Cass. 31 mars 1884. S

2. A titre d'exemplccitons la comparution volontaire des parties après Texpiration des délais (Cass. 2 mai 4827. D. P. 27, 1, 224« Cass. 19 déc. 1848. D. P. 48, 4, 89. Orléans, Il mars 4852. D. P. 53, 2, 264 Cass. 4 déc. 4857. D. P. 58, 1, 29).

Certains arrêts (cf. notamment Cass. i«' décembre 1857) admettent que les faits impliquant prorogation doivent être considérés comme prouvés par écrit lorsqu'ils sont relatés dans la sentence. Cette solution nous semble trop absolue. D'autres arrêts la rejet-* tent avec raison : les arbitres ne peuvent eux-mêmes constater valabilement le fait qui leur confère ou prolonge leurs pouvoirs ; la presuve ne peut émaner que des parties (Cf. en ce sens notamment Toulouse, 7 juin 1810. Dali. J. G. vo arb. n^ 738, et Orléans, 11 mars 1852).

Toutes ces solutionsdu reste sontcontroversées.Quelques auteurs (Mongalvy, no 259, Boncemie, VI, p. 543) exigent une déclaration expresse. En ce sens : Bourges, 19 février 1825. D'autres auteurs et quelques arrêts admettent la prorogation tacite, mais sans considérer la preuve par écrit comme nécessaire. En ce dernier sens : Paris, li nov. 4845. Grenoble, 29 janvier 1816. Rennes, 11 déc. 1848.

pourrait se refuser à conserver sa mission au-delà du terme primitivement fixé.

Une clause spéciale du compromis pourrait également conférer aux arbitres la faculté de proroger eux-mêmes le délai. La prorogation ordonnée en vertu de cette clause devrait, comme celle qui émanerait des parties, être prouvée par écrit, mais elle ne donnerait pas à l'arbitre le droit de se déporter. Elle constitue en effet moins un nouveau compromis qu'une prolongation de l'ancien, puisque c'est en vertu d'une clause de ce dernier qu'elle a été ordonnée. L'arbitre, du reste, qui a accepté la mission de statuer avec faculté de proroger les délais, doit être considéré comme s'étant engagé à conserver ses pouvoirs s'il y avait lieu d'user du droit de prorogation.

Leâ arbitres, si les parties n'avaient pas fixé le terme de la prorogation, ne pourraient proroger le délai plus d'une fois, ni l'étendre au-delà de trois mois (1).

i. Goubeau, I, p. 129. — Carré, Quesl. 3282. — Rodière, II, 508. — Toulouse, 13 déc. 1833. D. P. 34, 2, 112.

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