PROCÉDURE
L'instruction de l'afiFaire commence : il faut que tous les arbitres y prennent part (a. 1011, pr.). Il est d'usage que les réunions aient lieu chez le plus âgé d'entre eux.
En principe, les délais et formes établis pour les tribunaux doivent être observés : telle est du moins la disposition contenue dans l'art. 1009.
Les formes dont il s'agit sont celles des tribunaux civils de première instance et non celles qui sont suivies devant la juridiction dans la compétence de laquelle rentre la matière soumise aux arbitres. Ainsi une affaire commerciale ou bien relative à une demande personnelle mobilière ne représentant qu'un intérêt inférieur à deux cents francs, ne devrait pas être soumise à la procédure des tribunaux de commerce ou à celle des justices de paix. S'il en était autrement, les arbitres, au moment où s'ouvrirait l'instance, auraient toujours à se demander si l'affaire dont ils sont saisis appartient à la juri^ diction des tribunaux d'arrondissement, à celle des
tribunaux de commerce ou bien à celle des juges de paix. Une pareille nécessité n*est pas conforme au but de l'arbitrage, qui est la simplification des procès. Ajoutons que les arbitres constituent une juridiction spéciale, qu'ils ne remplacent nullement le tribunal qui régulièrement aurait dû connaître du litige dont ils sont saisis. Il n*y a donc pas de raison pour les astreindre à suivre les règles de procédure observées devant ce tribunal. A défaut de formes qui leur soient imposées spécialement, ce sont les formes du droit commun, c'est-à-dire la procédure des tribunaux d'arrondissement, qu'ils doivent appliquer.
Mais la portée de la règle inscrite dans l'art. 1009 a besoin d'être l'objet d'un examen.
D'abord, par la force même des choses, cette règle ne peut être appliquée rigoureusement. Il y a un grand nombre d'actes d'instruction contenus dans la procédure ordinaire qui ne peuvent trouver place dans Tinstance arbitrale. Cest ainsi qu'il ne peut être question de constitution d'avoué. Les significations de la demande, des défenses et des réponses peuvent avoir lieu, mais non pas dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une instance ordinaire. Elles ne pourront être faites que directement, de partie à partie, puisqu'il n'y a pas d'avoués. De plus il ne pourra être question de les sou-
mettre aux délais ordinaires. L'art. 1016 pr., en effet, n'oblige les parties à produire « leurs défenses et pièces que quinzaine avant l'expiration du délai du compromis, » et la production sera régulière pourvu qu'elle ait été faite avant cette période.
La règle de l'art. 1009 ne trouvera une application complète que s'il s'élève un incident relatif aux preuves. Il peut, en effet, au cours des débats, devenir nécessaire d'entendre des témoins, de procéder à une expertise, à une vérification d'écritures, ou bien à toute autre moyen de preuve analogue. Dans ce cas, un jugement arbitral, rendu exécutoire comme la sentence définitive, ordonne la mesure d'mstruction qui convient et on procède dans les formes ordinaires. Mais un incident de cette nature ne se présente que rarement. La plupart du temps, dans la pratique, les parties n'auront compromis que sur des questions simples dont l'exposé contradictoire renfermera tous les éléments d'une solution, et les arbitres choisis seront des hommes ayant les connaissances techniques suffisantes pour n'avoir pas besoin de recourir aux lumières d'autrui.
Supposé même qu'un incident se produise, il sera souvent impossible d'en mener l'instruction à bonne fin. C'est ce que l'on observera presque chaque fois que les pièces n'auront été produites que quinze jours avant l'expiration du délai du com-
promis. Si les formes devaient être suivies la sentence ne pourrait être rendue qu'à une époque où les pouvoirs des arbitres seraient expirés (1).
Ajoutons que dans Thypothèse même où les arbitres auraient devant eux le temps nécessaire, il faudrait encore admettre une restriction à la règle de Tart. 1009. Ainsi, en matière d'enquête, il sera impossible d'appliquer le principe d'après lequel les témoins sont entendus par un juge commissaire en dehors de l'audience. L'art. 1011, dont la prescription est du reste fort rationnelle, décide en efifet que tous les actes d'instruction doivent être faits par les arbitres réunis.
Ces diverses difficultés, ces restrictions nécessaires, empêchent de déterminer bien nettement la portée de l'art. 1009. L'observation régulière des formes de procédure est à peu près impossible.
Ajoutons qu'elle n'est pas rationnelle. L'arbitrage ne présente une utilité véritable que s'il simplifie la solution du litige : il faut donc que les parties n'aient pas à subir les complications et les lenteurs de la procédure ordinaire.
C'est probablement sous l'influence de cette dernière idée que le législateur a permis de déroger aux dispositions de l'art. 1009 et d'autoriser les ar-
i Nous avons vu que le délai n'était pas suspendu par les incidents rentrant dans la compétence des arbitres.
bitres à instruire Tafifaire sans formes. En fait, les parties usent pour ainsi dire toujours de cette faculté. Les questions relatives à la procédure de Tinstance arbitrale ne présentent ainsi qu'un faible intérêt pratique.
De la disposition consacrée dans Tart. 1009 il faut rapprocher celle qui astreint les arbitres à juger d'après les règles du droit (art. 1019). Cette dernière n'est pas plus rigoureuse que la précédente : on peut y déroger et souvent on y déroge.
On afifranchit les arbitres de l'obligation d'observer l'une et l'autre règle en leur conférant la qualité d'amiables compositeurs.
L'amiable compositeur est en efifet un arbitre qui n'est tenu ni de se conformer aux règles du droit, ni de suivre les formes et délais de la procédure.
Qu'il soit dispensé de juger selon les règles du droit, c'est ce qui résulte clairement des termes de Tart. 1019. Mais on admet généralement qu'il peut en outre s'affranchir des formes et délais de la procédure. Cette faculté se trouve nécessairement comprise dans la première. On ne peut concevoir en effet que les parties qui ont laissé à l'arbitre toute latitude en ce qui concerne la solution du litige aient entendu restreindre ses pouvoirs en ce qui concerne
les moyens de former sa conviction (1).
Cette solution s'appuie du reste sur les travaux préparatoires. L'orateur du Tribunat, dans son discours au Corps législatif, représentait les amiables compositeurs comme investis du pouvoir « d'accommoder les parties sans aucune formalité et de suivre dans leur décision les règles de Téquité plutôt que celles du droit » (2).
Les amiables compositeurs n'ont d'autre mission que celle de mettre fin au procès comme ils l'entendront. Ils n'ont à prendre conseil que de leurs seules inspirations ; ils peuvent fonder leurs décisions sur tous les motifs auxquels ils croiront devoir s'arrêter, consacrer toutes les solutions qui leur paraîtront équitables ou même utiles. C'est ainsi qu'ils imposeront valablement aux parties une transaction au lieu do rendre une véritable sentence (3).
Il s'ensuit que leur sentence doit être définitive. Une pareille extension de leurs pouvoirs suppose de la part des plaideurs une renonciation à l'appel.
1. Eq ce sens: Chauveau sur Carré, quest. 3354. — Rodière, II. p. 503. — Boncenne, VI. p. 616. — Paris, 18 nov. i840. D. P. 4i. 2. 74.— Orléans 11 avril 1866. D. P. 66. 2. 101. Contra : Limoges, 17 févr. 1823.
î. Cf. Locré, XXIII, p. *4i.
3. Ils pourraient également rejeter la prescription trcntenaire ou même toute prescription. Cass. 3i oct. 1811. J)all., i. G. V» Arb.,nM02o.
DB l'arbitraob 185
On a très bien fait observer que si Tappel restait ouvert, la sentence des amiables compositeurs serait exposée à une réformation presque certaine. Les juges d'appel sont en effet tenus d'appliquer les règles du droit : ils devraient donc toujours émender la sentence des amiables compositeurs lorsque ceux-ci auraient usé de la dispense inhérente à leur qualité. Cette dispense serait donc dépourvue de tout effet. Or, l'intention des parties n'a pu être de confier aux amiables compositeurs des pouvoirs purement illusoires (1).
Quelques arrêts ont même été jusqu'à décider que la réserve de l'appel était incompatible avec l'amiable composition, et que, si elle avait été insérée au compromis, elle devrait être réputée non écrite (2). Nous considérons cette solution comme exagérée, du moins en principe, et nous adoptons la doctrine qui la rejette (3). C'est en effet l'intention des parties qu'il faut considérer. Or, il se pourra que celles-ci, tout en nommant des amiables compo-
i. Chauveau sur Carré, Quest. 3202. — Rodière, U, 524.— Boi tard, II, n^ 4198. Voyez aussi les Dombreux arrêts cités dans Dalloz, J. G. V« Arbitr., no 1028, et aussi dans le Dlct. de proc. de Rousseau et Laisney, Vo Arbitre, no 453.
2. Nancy, 20 mai 1825. Grenoble, 19 janv. 1835. Dali. J. G. Vo Arbrlr., n* 1030.
3. Grenoble, 23 juin 1820. Aix, 12 août 1836. Dali. J. G. V« Arbitr.,nM030.
siteurs, aient certainement entendu ne pas se fermer la voie de l'appel. Dans ce cas, leur intention devra être respectée et la qualification d'amiables compositeurs donnée aux arbitres sera considérée comme vicieuse et dépourvue de sens.
Mais il ne faut pas étendre outre mesure les pouvoirs des amiables compositeurs. Ces derniers sont libres, mais seulement en ce qui concerne les modes de procéder à l'instruction et le choix d'une solution : ils restent toujours soumis aux règles que le compromis même a pu leur tracer. Ainsi leur compétence est toujours rigoureusement restreinte aux questions qui leur ont été soumises et ne peut s'étendre audelà des délais fixés. Leur liberté ne dérive que du compromis : elle se trouve donc limitée par le compromis môme (1).
Il faut ajouter qu'il ne leur est pas permis de contrevenir aux lois qui intéressent l'ordre public ou les mœurs.
- La qualité d'amiable compositeur n'est conférée que par l'effet d'une dérogation conventionnelle au droit commun. 11 faut donc qu'elle soit expressément accordée. Toutefois, les parties ne sont as- 'treintes à user d aucune formule sacramentelle. C'est leur volonté qui donne aux arbitres les pou-