a. Dalloz, J. G. Vo Arbitre, n
Dfi l'arbitrage 187
voirs d'amiables compositeurs : il suffit que leur intention soit certaine et manifestée clairement. Il n'est donc pas nécessaire que le compromis contienne une clause dispensant formellement les arbitres d'observer les règles de la procédure et du droit. La dispense pourra résulter de l'ensemble des termes du compromis, de toute expression qui la supposera (1).
Elle se trouverait contenue, croyons-nous, dans la renonciation à l'appel (2). Nous verrons, en effet, que cette renonciation a pour résultat de rendre impossible tout recours contre le fond même de la sentence arbitrale pourvu que celle-ci ait été rendue dans les termes du conlpromis. Comment admettre que les parties aient entendu imposer aux arbitres l'observation des règles de la procédure et du droit quand elles se sont dépouillées de tout mode de contrôle et de sanction?
D'un autre côté, il ne faudrait pas s'attacher rigoureusement aux mots employés s'il était prouvé que les parties n'ont pas entendu leur attribuer le sens qu'ils ont ordinairement.
1. Ainsi elle résulterait de ce qu'en matière de société Ips arbitres auraient été chargés de liquider définitivement toutes créances entre associés, et dispensés, en outre^de toutes formalités de procédure, avec stipulation que leur jugement fera la loi des parties. Cass.rej. 29 nov. 1837. D.v© Arbitr,, n© 1020. Voyez encore Lyon;28 juin 1881. D. P. 82, 2, i90.