‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 66 sur 164 · Contra: Chambéry, 15 mars 1875. D. P · texte numérisé non relu

Contra: Chambéry, 15 mars 1875. D. P

C'est en vertu de cette idée que nous avons décidé plus haut que la qualification d'amiables compositeurs donnée aux arbitres lorsqu'il est certain que les parties avaient l'intention de se réserver le droit d'appel ne devait pas être prise en considération.

Les arbitres ne peuvent évidemment pas trancher eux-mêmes les contestations relatives à la nature et à retendue de leurs pouvoirs : le compromis ne les y autorise pas, et leur qualité ne peut dépendre de leur décision (1).

Quelle que soit la forme dans laquelle il doive être procédé à l'instruction, nous avons vu que les parties n'étaient tenues de produire « leurs défenses et pièces » que quinze jours avant l'expiration du délai du compromis. Mais qu'arriverait-il si la production n'avait pas été faite en temps utile ?

Si aucune des parties n'avait produit l'arbitre pourrait se déporter. La loi présume que quinze jours lui sont nécessaires pour consulter les pièces : lorsque celles-ci lui sont remises trop tard il peut invoquer l'impossibilité de statuer en connaissance de cause.

Si l'un des plaideurs seul avait produit, l'arbitre, non-seulement pourrait, mais encore devrait juger.

i. Cass., 11 juin 18ii. Dali. J. G.yoArb.,n^ 1021.

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f Et sera tenu l'arbitre de juger sur ce qui aura été produit, » dit lart. 1016. Sans doute la partie en retard se trouvera dans une situation désavantageuse, mais elle est en faute et elle doit subir la peine de sa négligence.

Mais rien n'interdit à l'arbitre de tenir compte des pièces produites en retard.

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