‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 67 sur 164 · DELIBERATION, PARTAGE, TIERS ARBITRE · texte numérisé non relu

DELIBERATION, PARTAGE, TIERS ARBITRE

L'instruction terminée, s'il y a plusieurs arbitres il faut qu'une entente s'établisse : aucune décision ne peut être prise qu'à la majorité absolue.

Une délibération s'ouvre; elle est soumise aux mêmes règles que la délibération des juges ordinaires (art. 1009).

Si un projet de sentence reçoit l'adhésion de plus de la moitié des arbitres il est adopté.

Si plus de deux opinions se trouvent en présence aucune décision ne peut être prise. Seulement il faut appliquer lart* 117, pr. t Les juges les plus

faibles en nombre seront tenus de se réunir à Tune des deux opinions qui auront été émises par le plus grand nombre ; toutefois ils ne seront tenus de s'y réunir qu'après que les voix auront été recueillies une seconde fois- »

Mais supposons qu'il n'y ait pas lieu d'appliquer la règle de l'article 117. Par exemple, trois opinions ont été émises mais chacune d'elles a obtenu le même nombre de suffrages, ou bien il n'y a qu'une des opinions qui ait obtenu plus de voix que chacune des autres. Alors une solution est impossible et le compromis prend fin.

Cependant, s'il y a partage, un tiers arbitre pourra être nommé, à condition bien entendu que les parties y aient consenti. « En cas de partage, lisonsnous dans l'art. 1017, les arbitres autorisés à nommer un tiers seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage ; s'ils ne peuvent en convenir ils le déclareront dans le procès-verbal et le tiers sera nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la sentence arbitrale... Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé soit dans le même procès-verbal soit dans des procès-verbaux séparés. »

Ces formalités ne sont pas imposées à peine de nullité et la jurisprudence a plusieurs fois décidé

DB l'arbitragb 191

avec raison que le législateur ne les avait mentionnées que comme constituant le moyen le plus naturel d'attester le désaccord et d'arriver à la nomination du tiers arbitre. Toute manifestation propre à faire connaître le partage et les avis des arbitres divisés serait suffisante (1). L'omission même des procès-verbaux n'entraînerait pas nullité (2).

La loi suppose le tiers arbitre nommé (3) par les arbitres originaires. La nomination pourrait évidemment être réservée aux parties.

Mais quand y aura-t-il partage ? Sera-ce toutes les fois qu'aucune des opinions émises n'aura pour elle plus de la moitié des suffrages ?

Nous ne le pensons pas. S'il en était ainsi l'intervention du tiers arbitre pourrait être dans certains cas inefficace. Supposons trois arbitres : chacun d'eux est d'un avis différend : le tiers arbitre en se joignant à l'un d'eux ne créera pas une majorité.

Or, ce tiers arbitre a pour rôle de rendre une solution possible; son intervention doit avoir pour résultat de permettre à l'une des opinions émises de l'emporter sur les autres. Cela suppose que lors-

i. Grenoble, 1^ juin 4834. D. P. 32, 2, 54.

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