Cass. 7 mai 1873. D. P
DB L*ARBITRAaB 201
Les senteuces arbitrales sont en principe soumises aux mêmes formes que les jugements ordinaires et doivent contenir les énonciations exigées par Tart. 141, C. pr/(art. 1019). Mais on admet avec raison que l'inobservation de cette règle ne pourrait devenir une cause de nullité que si les énonciations omises constituaient un élément nécessaire de la sentence. II en serait ainsi surtout si les parties avaient dispensé les arbitres de suivre les formes de la procédure.
Aucune nullité ne résulterait donc de ce que la sentence ne mentionnerait pas le lieu où elle a été rendue, les qualités des parties, leurs conclusions (1).
Quant aux motifs^ au dispositif, à la date, mention doit en être faite. Cependant cette règle ne doit pas être appliquée rigoureusement. Ainsi le tiers arbitre qui se range à Tun des avis exprimés n'a pas besoin ne motiver sa décision si Tavis auquel il se range a été motivé (2). Il a même été jugé, et cela en matière d'arbitrage forcé (3), que la sentence n'était pas nulle quoique motivée, et un autre arrêt (4) considère que les amiables compositeurs
i. Voyez Dalloz, J. G., vo Arbit., no i048.