‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 71 sur 164 · Bruxelles, 3 janv · texte numérisé non relu

Bruxelles, 3 janv

sont nécessairement dispensés d'exprimer leurs motifs.

Par application des mêmes idées, une sentence ne saurait être attaquée comme dépourvue de dispositif si l'arbitre s'était borné à dire qu'il adjugeait au demandeur ses conclusions (1). On peut même admettre que la sentence, bien que non datée, ne serait pas nulle s'il était constant que les arbitres n'avaient pas jugé après l'expiration des délais (2).

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