‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 72 sur 164 · CARACTÈRE · texte numérisé non relu

CARACTÈRE

La sentence n'est pas un acte authentique. Les représentants de l'autorité publique peuvent seuls conférer l'authenticité aux actes qu'ils rédigent. Or les arbitres ont un caractère tout privé.

Les énonciations contenues dans la sentence ne feront pas foi jusqu'à inscription de faux (3).

i. Bordeaux, 30déc. 1841. Dali., J. G., yo Arbil., n© 4055.

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