‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 73 sur 164 · Boncenne, VI, p. 652 et s · texte numérisé non relu

Boncenne, VI, p. 652 et s

L'opinioQ coatraire est plus géaéralemeat admise (cf. Dali. , J. G., V arbitr., no» llli; 1142. Paris, 44 nov. 4845, D. P., 46, 4, 48. — Cass., 7 janv. 4857, D. P., 57, 4, 406). Mais nous ne voyons

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Mais, il ne faut pas Toublier, les arbitres agissent en vertu d'une mission confiée par les plaideurs ; ils sont en quelque sorte des mandataires. Toutes les constatations qu'ils ont faites, dans la limite de leurs pouvoirs, peuvent être considérées comme ayant obtenu l'assentiment des parties ; l'acte qui les contient, assimilé à un acte émanant de représentants, fera foi entre les parties comme s'il avait été passé par elles. Ainsi les constatations relatives à la date de la sentence, les aveux, les conclusions consignés au procès-verbal, auront la même force probante que s'ils figuraient dans un acte signé des parties (a. 1322, C. civ.) (1). Mais il n'en serait pas de même des déclarations qui se rapporteraient aux pouvoirs des arbitres, car ces derniers ne peuvent se créer de titres à eux-mêmes (2).

En ce qui concerne la forme exécutoire, la sentence, puisqu'elle n'a pas d'autre autorité que celle qu'elle emprunte à la convention, ne pourrait par elle-même s*imposer aux parties que comme une

pas sur quels motifs précis elle repose. Ses partisans Taffirment plutôt qu'ils ne la démontrent. Elle pouvait se justifier à Tégard des sentences rendues par des arbitres forcés puisqu'on reconr naissait généralement à ceux-ci un caractère public. Mais comment des arbitres volontaires seraient-ils crus jusqu'à inscription de faux puisqu'on a toujours eu soin de distinguer leur caractère de celui des arbitres forcés?

i. Boncenne et Bourbeau, op. ci/.^ p. 632 et s.

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