Orléans, ii mai 4852.0, P
convention, c'est-à-dire que si Tun des compromettants refusait de la respecter, l'autre devrait Tinvoquer en justice et en faire ordonner Texécution comme s'il s'agissait d'un contrat ordinaire. Mais la loi, dans le but de sanctionner dune manière plus particulièrement efficace la décision arbitrale,donne aux parties un moyen de lui conférer un caractère qui permette d'en obtenir directement Texécution, qui l'investisse elle-même de l'autorité qu'aurait un jugement ordonnant l'exécution d'une convention.
Ce moyen consiste à la faire revêtir d'une ordonnance d'exequatur émanée du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les arbitres ont statué. S'il avait été compromis sur appel d'un jugement, l'ordonnance devrait être rendue par le président de la Cour (art. 1020).
La sentence est donc déposée au greffe dans les trois jours par l'un des arbitres (art. 1020) On s'accorde à considérer que ce délai n'est pas fatal et qu'après son expiration le dépôt serait encore valable. La loi décide seulement qu'avant l'expiration de trois jours les arbitres ne pourront être mis en demeure de déposer la sentence (1).
Les poursuites pour frais de dépôt et droits d'en-
i. Cf. notamment Lyon 28 juin 4882. D. P. 82-2.490. — Paris 8 mai 4885. Gaz. du tribunaux des 5 et C oct. 4885.
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registrement ne peuvent être dirigées que contre les parties (art. 1020).
Ces règles s'appliquent à toute sentence, même à celle qui aurait le caractère d'un jugement préparatoire.
Le président appose son ordonnance au bas de la sentence ou en marge, sans communication au ministère public (art. 1021).
Là se borne son rôle. Pour que le but de l'arbitrage pût être atteint, il fallait que la sentence fût rendue exécutoire. Ce caractère ne pouvait lui être conféré par les arbitres qui sont de simples particuliers, mais seulement par un représentant de lautorité judiciaire. Voilà pourquoi l'ordonnance d'exequatur est exigée.
Le président n'intervient que parce qu'il constitue la seule autorité compétente pour donner à la sentence arbitrale ce qui lui manque, la force exécutoire. Il ne fait que prêter son concours aux arbitres : c'est la décision de ces derniers et non la sienne qui doit trancher la litige.
La sentence ne peut donc être modifiée par lui : la règle est formellement exprimée à propos à l'arbitrage forcé (a. 61, C. co.).
Mais lui serait-il permis de refuser l'ordonnance d'exequatur? Oui, certainement, si on lui présentait un acte qui ne fût paâ légalement une sentence
arbitrale. C'est seulement à une sentence qu'il doit conférer la force exécutoire et non pas à tout acte présenté sous ce nom. Si donc, dans la pièce déposée au greffe, n'apparaissaient pas les caractères légaux d'une sentence, c'est-à-dire si les formes requises ne s'y trouvaient pas observées, ou s'il s'y manifestait une irrégularité détruisant son existence même en tant que sentence, le président aurait le droit de refuser l'ordonnance d'exequatur.
Il a même le devoir d'examiner si l'acte qu'on lui présente appartient à la classe de ceux qui doivent être rendus exécutoires, par exemple s'il est signé des arbitres.
C'est ainsi , notamment , qu'il devrait refuser Texequatur si la sentence était viciée par une nullité qui ne pourrait être couverte par la volonté des parties (1), par exemple, si les arbitres avaient statué sur une séparation de corps ou de biens. Autrement, en effet, cette nullité serait exposée à se trouver dépourvue de sanction, car les parties, en s'abstenant de l'invoquer, pourraient impunément passer outre et obtenir l'exécution d'un compromis dont il ne serait pas en leur pouvoir de couvrir la nullité.
Mais il nous parait certain que si le compromis n'était entaché que d'une nullité susceptible d'être