Carré, VI, Quest. 3360. Rodière, U, p
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invoquée par Tune des parties seulement, ou bien d'être couverte par une ratification, comme celle qui résulterait à l'incapacité, l'ordonnance d'exeqwUur ne saurait être refusée. Une pareille nullité nd peut être en effet opposée que par ceux en faveur desquels elle est admise, et, si le président pouvait refuser l'exequatur, ce serait lui qui en réalité l'opposerait.
Le refus du président donnerait ouverture à une voie de recours que nous aurons à déterminer plus loin.
EFFETS DE l'ordonnance d'exequatur.
La sentence devient exécutoire comme une décision judiciaire; son dispositif est sanctionné par les modes de contrainte légale qui assurent 4'exécution des jugements ; en même temps elle emporte hypothèque (A. 2123).
La connaissance des difficultés relatives à son exécution appartient, selon la règle générale, au juge ordinaire, c'est-à-dire au tribunal dont le président a rendu l'ordonnance deocequatur.
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De plus, quant à la forme, elle est devenue un acte authentique. Les énonciations qu^elle contient n'acquièrent sans doute pas une force nouvelle et, pour les détruire, il ne devient pas nécessaire de recourir à rinscription de faux, mais elle se trouve comprise dans un acte authentique, l'ordonnance d'exequatur dont elle a été revêtue. Les déclarations émanées du président que contient cette dernière, les faits qu'elle suppose accomplis, et, en général, l'observation des conditions de forme nécessaire à l'existence légale de la sentence qui s'y trouve constatée, ne peuvent être attaqués que par la voie de l'inscription de faux. Par exemple, le président a-til constaté que la sentence était signée des arbitres : la sincérité des signatures ne pourra être déniée qu'au moyen de l'inscription de faux (1). De même pour les énonciations relatives à la date.
La décision arbitrale n'a d'effet qu'entre les parties. « Les jugements arbitraux, lisons-nous dans Tart. 1022 ne pourront en aucun cas être opposés à des tiers. » C'est en efTet un principe général que les actes juridiques restent étrangers aux personnes qui n'y ont pas pris part (art. H65 et 1351 C. civ.).
Mais que signifie au juste l'art. 1022 ? Consacret-il un principe général, ou bien a-t-il pour eflfet d'introduire une règle particulière à l'arbitrage ?