‹ De l'arbitrage en droit romain et en droit françaisChapitre 76 sur 164 · Bonccnne, op. cit. p · texte numérisé non relu

Bonccnne, op. cit. p

t)È L^ARBITRÂGE Sk)Ô

Certains auteurs (1), se fondant sur ce qu'il serait inutile s'il se bornait à reproduire la règle contenue dans les art. 1165 et 1351 C. civ. ont soutenu qu'il avait pour objet d'exclure la tierce-opposition en matière d'arbitrage.

Nous ne pouvons adopter ce système. Les termes de Tart. 1022 ne peuvent, selon nous, lui servir de base. L'idée qui s'y trouve consacrée n'est autre que celle qui s'applique aux jugements ordinaires. Or, ces derniers, quoi qu'ils ne puissent pas être opposés aux tiers, ne laissent pas de pouvoir être attaqués par la tierce-opposition. Bien plus, cette voie de recours, loin d'être exclue par le caractère relatif des décisions judiciaires, en est dans certains cas la seule sanction.

Ces cas sont en général ceux où une personne voudrait, non-seulement décliner en ce qui la touche l'application d'un jugement dans lequel elle n'a pas figuré, mais encore prétendrait empêcher ce jugement de s'exécuter, même entre les parties, comme lui portant préjudice (2). Alors, en effet, le tiers n'a pas l'occasion d'opposer la règle « res inter alios judicata aliis non nocet », puisqu'il n'est pas attaqué.

Ce caractère nécessaire dans certaines hypothèses

i. Rodière, II, p. 525. — Carré, Quest. 3367. — Colmet-Daage sur Boitard, II, no 1206. Goubeau, I, p. 456.

2. Cf. Boitard, op. cit.. Il, n®» 719, 720, 1205 et notes de M. Glasson.

^10 DROIT ^RANÇAIÔ

du recours à la tierce-opposition confirme notre interprétation de Tart. 1022. Nous croyons que dans ces mêmes hypothèses il est inadmissible que les effets de la sentence arbitrale ne puissent être repoussés par la voie de la tierce-opposition. Autrement les tiers seraient désarmés. Nous ne concevons pas, en effet, s'il leur est impossible dans tel cas d'éviter les effets de l'exécution d'un jugement sans recourir à la tierce-opposition, comment ils pourraient, dans ce môme cas, éviter ceux d'une sentence arbitrale par une autre voie. D'autre part, ils ne sauraient être privés du seul mode de recours qui puisse être efficace, car la sentence arbitrale ne doit pas pouvoir nuire plus qu'un jugement ordinaire à ceux qui lui sont restés étrangers.

Si donc, non seulement nous ne trouvons rien dans les termes de l'art. 1022 qui prohibe la tierceopposition, mais encore nous avons lieu de croire que cette prohibition serait impossible, la règle « les jugements arbitraux ne peuvent, en aucun cas, être opposés aux tiers » n'est, à nos yeux, que la reproduction de l'art. 1351, C. civ.

Nos adversaires nous opposent un argument subsidiaire. La tierce-opposition ne peut être ouverte, disent-ils, parce qu'elle devrait être portée devant les juges qui ont rendu la décision attaquée, dans l'espèce, les arbitres. Or le tribunal arbitral n'existe

DB L'ARBITRAaB 211

plus ; ses pouvoirs sont expirés. Nous répondons que la requête civile doit également être portée devant les juges qui ont rendu la décision attaquée. Cependant nous savons qu'une sentence arbitrale peut donner ouverture à la requête civile. Tout ce qu'il est permis de conclure de cette impossibilité qu'invoquent nos adversaires, c'est que la tierce-opposition ne devra pas être formée devant les arbitres eux-mêmes, mais bien devant le tribunal auquel a été substitué le tribunal arbitral (1).

Page 1