VOIES DE RECOURS
La sentence, bien qu'elle emprunte sa force à la convention, s'impose aux parties comme la décision d'une autorité à laquelle on est tenu d'obéir. Aussi n'est-elle pas définitive. Plusieurs voies de recours sont ouvertes. L'une d'elles est l'opposition à l'ordonnance d'exequatur (2).
Opposition à Vordonnance d^exequatur.
A vrai dire, ce moyen de paralyser les effets de la
i. Boitard, op. cit.^ p. 693.
2. Nous ne nous attarderons pas À faire observer que cette opposition n'a rien de commun atec celle dont peuvent être frappés les jugements par défaut
sentence n'est pas un recours dirigé contre cette dernière ; il tend moins à faire annuler la décision des arbitres qu'à nier Texistence légale dune sentence ; c'est l'ordonnance d^exequatur qu'il est destiné à atteindre comme ayant sanctionné un acte qui ne devait pas en être revêtu, de manière à ce que la décision arbitrale cesse désormais d'être exécutoire ou ne puisse pas devenir telle.
C'est ce que l'on constate à la lecture de l'art. 1028 qui formule les causes d'ouverture de l'opposition. Celle-ci est ouverte : « 1** si le jugement a été rendu sans compromis ou hors des termes du compromis ; 2® s'il l'a été sur compromis nul ou expiré ; 3® s'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres ; ¥ s'il l'a été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés ; 5® enfin s'il a été prononcé sur choses non demandées ».
Dans toutes ces hypothèses, le vice de la sentence dérive du défaut de pouvoirs ou de compétence des arbitres ; il aflfecte le caractère légal de la décision rendue.
Le droit de s'opposer à l'ordonnance, précisément en raison du vice qu'il suppose, cesserait de pouvoir être exercé non seulement par la partie qui aurait acquiescé à la sentence, mais encore par celle qui se serait déjà pourvue sous une autre formci celle de
rappel par exemple. Les autres voies de recours, en effet, supposent la légalité de la sentence : on ne peut les adopter sans reconnaître implicitement la validité de la décision arbitrale.
L'art. 1028 doit être interprété restrictivement ; il ouvre en effet une voie de recours exceptionnelle. L'ordonnance d*eûcequatur ne saurait donc être admise en dehors des cas expressément spécifiés (1).
Mais elle est exclusive des autres voies de recours (2).
L'opposition est portée devant le tribunal tout entier, dont le président a rendu l'ordonnance : peu importe que la sentence ait ou non été déjà rendue exécutoire. Elle équivautainsi à une action en nullité ordinaire exercée contre un acte, tantôt pour prévenir ses effets, tantôt pour les paralyser au moment où ils vont se produire. Comme telle, les règles relatives aux instances judiciaires lui seront applicables.
Notamment elle serait ouverte pendant trente ans comme toute action ordinaire. La loi, en effet, n'en restreint l'exercice dans aucun délai spécial. C'est donc le droit commun qui doit être appliqué.
i. Goubeau, I. p. 471. — Chauveau sur Carré, quest. 3386 bis.
— Rodière, II, p. 523. — Dalloz, J. G. Vo Arbilr. no» 1312. 1313.
— Aix, 17nov. 1870.
2. Nimes, 9 novembre 1849. D. P. 52. 2. 180. — Lyon, !•' juiL 1881. s. 84. 2. 46.
Les parties ne pourraient d'avance renoncer à se pourvoir en nullité cx)ntre la sentence arbitrale (1). L'efficacité d'une pareille convention serait incompatible avec le compromis même. Elle donnerait aux arbitres la faculté de violer impunément les règles qui leur auraient été imposées, de franchir les bornes de leur mission, de statuer notamment sur des questions qui ne leur auraient pas été soumises, bref de ne tenir aucun compte de la volonté des parties sur laquelle cependant se fonde uniquement leur autorité. La clause qui consacrerait de pareilles conséquences devrait être regardée comme dépourvue de sens et annulée par les dispositions du compromis qui déterminent les pouvoirs et la compétence des arbitres. Il est de règle qu'une clause générale ne peut prévaloir contre des clauses spéciales incompatibles avec elle.
Une fois la sentence rendue, la renonciation serait valable : elle constituerait une ratification qui ferait disparaître le vice susceptible de donner ouverture à l'opposition.
Si le président refusait l'ordonnance d^exequatury sa décision pourrait être Tobjet d'un recours. Mais dans quelle forme ? On a soutenu qu'il fallait pren-
1. Cf. Les nombreux auteurs et arrêts cités en ce sens dans le Bietionn. de procédure de Rousseau et Laisne^, vo Arbitrage^
DB L*ARBITRAaB 215
dre la voie de l'appel (1), comme lorsqu'il s'agit d'attaquer une ordonnance de référé. Mais s'il en était ainsi, le mode de recours serait déterminé par le sens dans lequel le président aurait décidé : si l'ordonnance avait été rendue, ce serait à l'opposition, dans l'hypothèse contraire, ce serait à l'appel qu'il faudrait recourir. Une telle conséquence est choquante.
On peut du reste observer que le refus de rendre la sentence exécutoire est une décision qui n'a pas \xne autre nature que l'ordonnance même (2) : elle doit donc être soumise à des règles identiques. Si d'ailleurs c'était la voie de l'appel qu'il fallait prendre, il s'ensuivrait qu'aucun recours ne serait possible lorsqu'il aurait été compromis sur appel. Dans ce cas, en effet, le refus émanerait du président de la Cour. Or il n'existerait aucune juridiction supérieure devant laquelle l'appel pût être porté (3).
Il vaut donc mieux décider que c'est par la voie de l'opposition que le refus du président devra être attaqué (4).
i. Goubeau, I, p. 403.^ Garré,op.etY.,quest. 3361.— Rennes, 13 mai 4843. — Paris, 34 déc. 1825 et 14 mai 1829. D. J. G. vo Arbitr. no 1189.