Douai, 13 mars 1833. D. P
3. Ce dernier argument nous parait décisif : nous ne voyons pas comment nos adversaires peuvent y répondre.
^. Boncenne, op, ciL, p. 706. -r I^odière, U, p. 549.
Si la sentence avait été rendue exécutoire par un président incompétent, ce serait devant le tribunal auquel celui-ci appartient qu'il faudrait se pourvoir. Sur ce point Taccord existe (1).
Appel.
Contrairement à la règle suivie en droit romain rappel est ouvert. Il est même recevable dans tous les cas, contre toutes les sentences arbitrales : peu importe que le litige eût été jugé en premier et dernier ressort s'il avait été porté devant les tribunaux. Cette règle, conforme du reste aux traditions de notredroit (2), résulte clairement de lart. 1023; « L'appel des jugements arbitraux sera porté, savoir : devant les tribunaux de première instance, pour les matières qui, s'il n'y eût point eu d'arbitrage, eussent été, soit en premier soit en dernier ressort, de la compétence des juges de paix; et devant les cours royales pour les affaires qui eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance. »
Cet article expose en môme temps, de la façon la plus nette, quelle sera, suivant l'importance de l'affaire, la juridiction compétente pour connaître de l'appel.
1. Poitiers, 9 mars 1830. Bourges, 20 mars 1830. Orléans, 27 mars 1844. Dali., J. G.. v<» arbitr., qo 1190.
2. Cependant il faut observer qu'autrefois il n*était pas permis de renoncer à Tappel.
Si toutefois il avait été compromis sur appel ou sur requête civile, la sentence arbitrale serait rendue en dernier ressort : c'est un principe qu'il ne peut y avoir plus de deux degrés de juridiction (a,
La loi ne détermine pas les délais dans lesquels rappel devra être interjeté. Cela suppose qu'il y a lieu de s'en référer aux règles du droit commun. Les parties devront donc saisir la juridiction supérieure dans les deux mois ou le mois qui suivront la signification de la sentence selon que TafiFaire eût été de la compétence du tribunal d'arrondissement ou de celle du juge de paix (a. 443 pr. et loi du 25 mai 1838, a. 13).
Il est permis de renoncer à l'appel (a. 1010) soit d'avance, par exemple au moment où le compromis est conclu, soit après que la sentence a été rendue. La renonciation pourrait être tacite. Elle résulterait notamment de la clause conférant aux arbitres les pouvoirs d'amiables compositeurs. Il y aurait en eflfet incompatibilité entre la concession de semblables pouvoirs et la réserve du droit d'appel.
La réciproque est vraie : la renonciation à l'appel confère aux arbitres la qualité d'amiables compositeurs. Elle a pour conséquence de rendre impossible tout recours contre leurs décisions et de leur laisser de la sorte, du moins en fait, la liberté la
plus absolue. On ne concevrait pas que les parties eussent entendu maintenir à l'égard des arbitres l'obligation d'observer les règles du droit en se dépouillant de tout moyen de la sanctionner et d'en contrôler l'exécution.
Dans la pratique, les parties renoncent presque toujours à l'appel (4).
Opposition.
« Un jugement arbitral ne sera dans aucun cas sujet à l'opposition » lisons-nous dans l'art. 1016. Toute sentence est donc considérée comme contradictoire. Les parties, en compromettant, avaient accepté le débat, se déclaraient prêtes à le soutenir. Si l'une d'elle a fait défaut, c'est par négligence ou
i. CelU onutume nous semble rationnelle. L'un des principaux mériles de la juridiction arbitrale, la promptitude, disparait lorsque Tappel est ouvert. Puis, si la sentence peut être réformée par Tautorité judiciaire, on n'a plus guère d'intérêt & nommer des arbitres puisque ce n*est pas leur solution qui tranche délinitivement le litige. La disposition qui consacre le droit d*appei est donc une de ces règles qui ne peuvent être raisonnablement maintenues que s'il est permis d'y déroger.
L*appel est d*autant plus difficile à justifier que Tautorité de la sentence ressemble plus à celle d'une convention qu'à celle d'un jugement. Or on ne peut appeler d'une convention.
Aussi ne nous expliquons-nous pas que la loi ait introduit rappel en matière d'arbitrage. Cette introduction se fonde plutôt sur une certaine défiance, traditionnelle en notre pays, contre tout ce qui n'est pas contrôlé par l'autorité officielle, que sur la logique et le véritable iqtér^t des comproûiettantS;
DB L*ARBITRAOB 210
mauvais vouloir. Le motif sur lequel se fonde la recevabilité de l'opposition contre un jugement ordinaire ne saurait donc être invoqué.
Requête cioil\
La requête civile est ouverte. Mais elle présente certains caractères particuliers. Selon le droit commun elle est destinée à obtenir la rétractation d'un jugement des juges mêmes qui ont statué. En matière d'arbitrage, il est impossible de demander aux arbitres la rétractation de leur sentence puisque leurs pouvoirs sont expirés. Il faut donc saisir un autre tribunal et c'est, comme l'observation en a judicieusement été faite, un recours que l'on exerce plutôt qu'une demande en rétractation.
La requête civile n'est recevable que contre les jugements rendus en dernier ressort (art. 480 pr.). Or les sentences arbitrales ne sont en dernier ressort, comme nous l'avons vu, que lorsqu'elles sont rendues sur appel. C'est donc seulement dans cette hypothèse qu'elles pourront être attaquées par voie de requête civile.
Les règles du droit commun sont applicables en principe (art 1026). Ainsi les moyens d'ouverture sont ceux qu'énumère l'art 480.
Toutefois, il y a des cas où la requête civile ne sera pas admise contre une sentence arbitrale, bien qu'elle
Teût été contre un jugement ordinaire. Ce sont, d'abord ceux où il aura été prononcé sur choses non demandées. Alors en effet la sentence est nulle et la voie de recours ouverte est l'opposition à l'ordonnance à'exequatur (art. 1027, 2®). Ce sont encore ceux où les formes n'auront pas été observées, (art, 1027, 1*^). Mais ici se présente une difficulté. La rédaction de Tart. 1027 est en effet obscure. La voici : « Ne pourront cependant être proposés pour ouverture : 1® l'inobservation de formes ordinaires si les parties n'en étaient autrement convenues, ainsi qu'il est dit en l'art 1009... » Faut-il entendre que la requête civile n'est pas ouverte pour inobservation des formes lorsque les parties, en vertu de l'art, 1009, ont renoncé à ce que les formes ordinaires fussent observées (1)? Ou bien, au contraire, que, même s'il n'a pas été convenu que les formes pourraient ne pas être observées, l'inobservation ne donnera pas ouverture à la requête civile mais seulement à l'opposition à l'ordonnance d*eûcequatur1 (2) Il est incontestable que cette dernière interprétation seule donne un sens vraiment sérieux à la disposition de l'art. 1027 dont nous nous occupons. Mais elle suppose qu'il faut considérer l'exrpession « si les parties n'en étaient
i. Boucennc et Bourbeau, op. cit. V(. p. 730. Chauveau sur Carré, quest. 3371.